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91PA00808

CETATEXT000007430524 J1XLX1993X03X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA00808, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00808 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 22 août 1991 sous le n° 91PA00808, la requête présentée par la COMPAGNIE FINANCIERE SUCRES ET DENREES dont le siège social est ... (8ème), et tendant à ce que la cour annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et prononce en sa faveur la décharge sollicitée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le code de procédure fiscale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition complémentaire des sommes prélevées sur le compte de réserve spéciale Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts : "

  1. Les plues values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
  2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
  3. la disposition du 2 n'est pas applicable : a. si la société est dissoute, b. en cas d'incorporation au capital ; c. en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMPAGNIE FINANCIERE SUCRES ET DENREES a viré au cours de l'exercice clos en 1982 une somme de 1.578.529 F du compte de réserve spéciale des plus-values à long terme à un sous-compte de la réserve légale, opération intervenue à la suite d'une augmentation de capital réalisée en 1979/1980 et afin de porter le montant de ladite réserve légale directement au niveau des 10 % du capital social et donc de se mettre en conformité avec les obligations légales ; qu'elle soutient que ce virement ne peut être assimilé à un prélèvement au sens du 2 de l'article 209 quater précité et que le virement du compte de réserve spéciale au compte de réserve légale ne peut être assimilé à un virement sur un compte de réserve ordinaire ; Mais considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 209 quater précité que l'octroi et le maintien du bénéfice de l'imposition au taux réduit des plus-values à long terme est subordonné à la condition de la conservation des plus-values en cause sur le compte de réserve spéciale des plus-values à long terme ; que toutes les sommes au contraire prélevées sur ledit compte de réserve spéciale doivent supporter une imposition complémentaire ; que ledit article ne prévoit que trois cas d'exemption de cette imposition complémentaire limitativement énumérés ; que le virement du compte de réserve spéciale au compte de réserve légale fût-ce dans un sous compte de cette dernière portant la mention "plus-values à long terme" n'est pas au nombre de ces cas ; que par suite quelle que soit l'appellation que lui donne la société -virement ou prélèvement- la somme soustraite du compte de réserve spéciale doit être soumise à l'imposition complémentaire prévue à l'article 209 quater du code général des impôts, sans que le contribuable puisse y faire obstacle en invoquant des dispositions du code général des impôts étrangères au présent litige ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut toutefois de l'instruction de l'administration en date du 8 mars 1966 et notamment de son paragraphe 49 qui indique qu'aux termes des dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts "les sommes qui sont prélevées sur cette réserve pour être destinées aux associés ou inscrites à un compte de réserve ordinaire sont rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice en cours ..." ; mais que cette instruction ne dispose pas par là même que les deux catégories de sommes dont elle envisage la destination après leur prélèvement sont les seules qui doivent être rapportées aux résultats et ne contient à cet égard aucune interprétation de la loi fiscale ; que la société reconnaît explicitement qu'elle ne cherche pas à se prévaloir de la note du 24 mai 1973 dont elle dit qu'elle vise des situations différentes de la sienne ; qu'en tout état de cause cette instruction ne tolère l'assimilation de la dotation à la réserve spéciale et la dotation à la réserve légale que pour un exercice donné ; que cette doctrine ne trouverait pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, dans la mesure où la somme portée à la réserve légale provient non pas d'une plus-value dégagée au cours de l'exercice mais d'une plus-value réalisée au cours d'exercices antérieurs ;Article 1er : La requête de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE SUCRES ET DENREES est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 209 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1966-03-08 par. 49 Note 1973-05-24

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