CETATEXT000007430527 J1XLX1993X03X0000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 92PA00835, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00835 2E CHAMBRE C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la COMMUNE DE BUC par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 922544 par lequel le conseiller du tribunal administratif, juge des référés, a accordé à Mme Y... une provision de 10.000 F ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me ANGOT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE BUC et celles de Me SARBIB, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code, "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'aux termes de l'article R.150 du même code, "lorsqu'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui était imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure" ; Considérant que, par une requête enregistrée le 11 février 1992, Mme Y... a demandé au président du tribunal administratif de Versailles de lui accorder une provision de 300.000 F ; que la commune ne peut invoquer l'article 150 précité pour soutenir que le juge aurait dû lui adresser une mise en demeure à l'expiration du délai de huit jours qui lui avait été fixé pour présenter son mémoire en défense, dès lors qu'il ne s'applique pas à l'instruction des référés-provisions, définie à l'article R.131 précité ; qu'elle ne peut utilement se fonder sur ce même article pour soutenir que la communication du mémoire complémentaire de Mme Y..., enregistré le 5 juin 1992, soit douze jours avant que ne soit rendue l'ordonnance, aurait dû être accompagnée de la mention d'un délai de réponse ; que c'est donc à tort qu'elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a saisi le juge des référés d'une demande de provision tendant à ce que soient indemnisés les préjudices résultant des troubles dans ses conditions d'existence et de l'atteinte à son honneur, en raison du caractère illégal des arrêtés mettant respectivement fin à ses fonctions et à son détachement dans la commune, ainsi que le préjudice résultant de ce que, à la date d'introduction de sa demande, elle n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions, malgré l'annulation le 2 juillet 1991 des deux actes susmentionnés par un jugement du tribunal administratif de Versailles, notifié aux parties le 18 septembre suivant ; que la circonstance que la commune aurait versé en mai 1992 une somme correspondant à la perte de revenus résultant de l'éviction illégale de Mme Y... ne saurait faire obstacle, à supposer même que cette compensation soit effective et entière, à ce que celle-ci obtienne une indemnité compensant le préjudice d'ordre moral et les troubles dans les conditions d'existence dont la commune ne conteste d'ailleurs pas la réalité ; que si, à la date d'introduction de sa demande, le maire n'avait pas procédé à la réintégration de Mme Y..., il est constant que, par un arrêté du 17 avril 1992, antérieur à l'ordonnance de référé, Mme Y... avait été réintégrée dans ses fonctions avec effet rétroactif au 24 février 1991 ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait exonérer totalement la commune de sa responsabilité à l'égard d'un agent qu'elle était tenue de réintégrer immédiatement et sans demande de sa part et faire ainsi par elle-même obstacle à la réparation du préjudice et des troubles susévoqués ; qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas sérieusement contestable l'existence d'une obligation de réparation à charge de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE BUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée à payer à Mme Y... une provision de 10.000 F ; Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme Y... demande que la provision accordée soit portée à 200.000 F ; qu'en l'état actuel du dossier, l'existence d'une obligation de la commune à hauteur d'une telle somme n'est pas suffisamment établie ; que, toutefois, la cour trouve au dossier les éléments suffisants pour lui permettre de considérer que l'obligation de la COMMUNE DE BUC n'est pas quant à son étendue sérieusement contestable à hauteur d'un montant dont le premier juge a fait une appréciation insuffisante et qu'il y a lieu de porter à 20.000 F ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la COMMUNE DE BUC à lui payer la somme de 3.000 F ;Article 1er : La provision que la COMMUNE DE BUC est condamnée à verser à Mme Y... est portée à 20.000 F.Article 2 : La COMMUNE DE BUC est condamnée au paiement d'une somme de 3.000 F à Mme Y... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'ordonnance n° 922544 en date du 17 juin 1992 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BUC ainsi que le surplus de celles de l'appel incident de Mme Y... sont rejetés. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Arrêté 1992-04-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142, R147, R129, R131, R150, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.