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90PA00843

CETATEXT000007430532 J1XLX1993X03X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 90PA00843, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00843 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 19 septembre 1990 et 5 décembre 1990, présentés pour M. Y..., la société à responsabilité limitée GEC INGENIERIE et la société à responsabilité limitée GII par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y..., la société à responsabilité limitée GEC INGENIERIE et la société à responsabilité limitée GII demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 168/169/170 du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 1987 du préfet de la Guadeloupe refusant de leur verser des honoraires au titre des travaux supplémentaires, qu'ils ont effectués et à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 192.962,59 F, 134.188,46 F et 288.597,26 F ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes assorties des intérêts de droits et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par marché négocié à la date du 8 août 1985, le ministre de l'éducation nationale a confié solidairement à MM. Y..., Z..., architectes, les sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII, la maîtrise d'oeuvre de la construction du lycée technique de Basse-Terre ; que ce marché a été résilié par un arrêté du 2 septembre 1986 du préfet de la Guadeloupe ; que par jugement du 27 juin 1988 qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré cette résiliation irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 avril 1987, le préfet de la Guadeloupe a reconnu que les études supplémentaires effectuées par M. Y... et les sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII relatives à l'aménagement d'un abri anticyclonique et à la climatisation de la section biochimie avaient été demandées par l'Etat en sus des travaux contractuellement prévus ; que les études relatives à la climatisation ultérieure du bâtiment administratif ainsi qu'à la supression des poteaux de soutènement de la salle polyvalente ont été demandées lors de la réunion du 25 février 1986 où étaient présents des représentants du rectorat, de la direction départementale de l'équipement et les maîtres d'oeuvre ;qu'enfin la direction départementale de l'équipement a, par lettre du 14 mars 1986, informé les maîtres d'oeuvre que les travaux de la première tranche seraient exécutés en trois phases au lieu des deux initialement prévues au marché ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces travaux supplémentaires ont été utiles ; qu'ainsi la circonstance qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un avenant au marché initial ne saurait, alors qu'ils ont été expréssement dermandés par le maître d'ouvrage, faire obstacle à leur indemnisation; que dès lors, M. Y... , les sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande au motif qu'aucun ordre de service relatif à ces travaux n'avait été établi conformément aux dispositions de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice respectivement subi par M. Y..., les sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII du fait de la réalisation des études supplémentaires précitées ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur l'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, à l'aide notamment des documents contractuels initiaux, le coût, pour chaque maître d'oeuvre, de la réalisation des études correspondant à l'aménagement d'un abri anticyclonique, à la climatisation de la salle de biochimie, à la réservation des emplacements permettant une climatisation ultérieure du bâtiment administratif, à la supression des poteaux de soutènement de la salle polyvalente, et à la réalisation des travaux de la première tranche en trois phases au lieu de deux ;Article 1er : Le jugement n°168/169/170 du 16/07/1990 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : Il sera avant de statuer sur la requête de M. Y... et des sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII, procédé à une expertise telle que définie précedemment.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux sociétés à responsabilités limitées GEC INGENIERIE et GII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION Arrêté 1986-09-02

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