CETATEXT000007430533 J1XLX1993X03X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 91PA00850 91PA01006, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00850 91PA01006 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU I) sous le n° 91PA00850, la requête présentée par M. Bruno CLAPPIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1991 ; M. CLAPPIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801629 en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU II) sous le n° 91PA01006, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8801629 en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Clappier la réduction, à concurrence de la somme de 116.634 F, de l'amende fiscale à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 en application de l'article 1768 du code général des impôts ; 2°) de remettre l'intégralité du montant de l'amende contestée à la charge de M. Clappier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et la requête de M. CLAPPIER sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. CLAPPIER ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les commissions de courtage d'assurance : Considérant qu'aux termes du 2bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1978 applicable aux exercices 1978 et 1979 : " ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ....sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues ..., au fur et à mesure de l'exécution" ; Considérant que M. CLAPPIER comptabilise les commissions qu'il perçoit à raison de son activité de courtier d'assurances maritimes au titre des exercices de versement des primes aux assureurs par les assurés dont il leur procure la clientèle ; que le redressement litigieux procède de ce que l'administration a considéré que ces commissions doivent être rattachées aux exercices au cours desquels les assureurs, au vu des contrats signés par les assurés, procèdent à l'émission des primes dues par ces derniers ; que le requérant soutient que le fait générateur de sa créance intervient lors du paiement par l'assuré de la prime à la compagnie d'assurance et que les commissions qu'il perçoit rémunèrent des prestations qui ne sont pas achevées à la date de la facturation des primes à l'assuré ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les compagnies d'assurance procèdent à l'émission des primes dues par les assurés sur la base des contrats antérieurement négociés et conclus par l'intermédiaire du courtier et que les commissions rémunérant l'intervention de ce dernier sont calculées selon un pourcentage des primes brutes dues par les assurés ; qu'il résulte de ces modalités d'une part, que la prestation du courtier correspondant au service rendu lors du rapprochement de l'assureur et de l'assuré doit être regardée comme achevée à la date de l'émission des primes par l'assureur, d'autre part, que la commission ainsi acquise revenant au courtier est à cette date, certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les usages de la profession permettraient aux débiteurs des commissions de ne payer celles-ci qu'après l'encaissement, dont ils ont la charge, des primes, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions précitées, rattacher les commissions litigieuses à l'exercice au cours duquel ont été émises les primes d'assurance dont elles procèdent ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il rend à ses clients un ensemble de services excédant la simple entremise et qu'ainsi la prestation rémunérée n'est achevée que lorsque cet ensemble a été rendu, il résulte de l'instruction que les prestations en cause se rattachent soit à des travaux de gestion préalables au placement des risques auprès des assureurs, soit à des opérations relatives au suivi des dossiers de sinistres qui sont le complément indissociable de l'activité d'entremise ; que par suite les services ainsi rendus, et pour lesquels le requérant ne soutient d'ailleurs pas avoir perçu une rémunération spécifique, sont sans influence sur la date de comptabilisation des commissions litigieuses ; Sur la provision pour frais : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'apport, le 1er janvier 1980, à la société anonyme Bruno CLAPPIER de la charge d'officier ministériel de courtier juré qu'il exploitait antérieurement à titre individuel, M. CLAPPIER a constitué, le 31 décembre 1979, une provision de 775.955 F destinée à couvrir des charges ultérieures pouvant résulter d'opérations dont il avait comptabilisé à cette date les recettes acquises ; que, toutefois, en se bornant à un calcul forfaitaire desdits frais sur trois ans par référence aux salaires et charges sociales estimés "d'un cadre moyen polyvalent" et à un pourcentage des frais généraux de l'année 1978, le requérant ne peut être regardé comme justifiant valablement par cette méthode ni de la probabilité ni du montant des charges alléguées ; qu'ainsi c'est à bon droit que la provision litigieuse, qui ne répond pas aux conditions de déductibilité prévues par l'article 39 précité, a été réintégrée dans les bénéfices imposables de l'année 1979 ; Sur les sommes versées à une société établie aux Bermudes : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " ... Les rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France, à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France." ; Considérant que M. CLAPPIER, qui a versé les sommes de 59.191 F en 1978 et 290.715 F en 1979 à l'Ommium Insurance Reinsurance Company Limited, ne conteste pas que cette société est soumise à un régime fiscal privilégié ; que s'il soutient que lesdites sommes correspondent à des commissions versées en contrepartie d'opérations d'assurances réalisées en vertu d'un mandat que lui avait confié ladite société, il ne produit aucun document probant couvrant les années litigieuses de nature à établir la réalité des prestations fournies ; qu'en outre, en se bornant à affirmer que les opérations réalisées en vertu de cet accord lui auraient procuré de "substantiels avantages financiers", l'intéressé ne peut davantage être regardé comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe de l'absence de caractère anormal ou exagéré des paiements effectués ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, les dépenses en cause n'ont pas le caractère de charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; Sur l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; ... II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3% ..." ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnés d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues." ; qu'enfin selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées." ; Considérant que M. CLAPPIER, qui fait valoir que les versements qu'il a effectués au profit de la société Omnium Insurance Reinsurance Company Limited sont la contrepartie de l'apport d'affaires, n'est pas fondé à soutenir que la rémunération des prestations ainsi fournies en France ne serait pas passible de la retenue à la source prévue à l'article 182 B précité ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions précitées que l'assiette de la retenue à la source comprend "les sommes payées par le débiteur établi en France" et non, ainsi que le soutient l'administration, celles qu'aurait dû encaisser la société bénéficiaire, n'ayant pas dans ce pays une installation professionnelle permanente, si la retenue à la source avait été opérée ; qu'ainsi la prise en compte en l'espèce par le service, dans la base de calcul de ce prélèvement, de l'avantage résultant, pour le bénéficiaire, de la retenue non effectuée par la partie versante a eu pour effet, d'une part, d'appliquer aux "sommes payées en rémunération des prestations" au sens du I de l'article 182 B, un taux effectif de retenue à la source de 50% différent du taux légal de 33 1/3% prévu au II dudit article, d'autre part, et par voie de conséquence, de porter la sanction de l'article 1768 précité à un montant supérieur à celui des "retenues non effectuées" seules prévues par ce texte ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement dont fait appel sur ce point le ministre, le tribunal administratif a prononcé la réduction du montant de l'amende litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. CLAPPIER ni le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. CLAPPIER à l'exception d'une réduction de 116.634 F du montant de l'amende prévue à l'article 1768 du code initialement mis à la charge de l'intéressé au titre des années 1978 et 1979 ;Article 1er : La requête n° 91PA00850 de M. CLAPPIER et le recours n° 91PA01006 du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sont rejetés. 19-04-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38, 39, 238 A, 1768, 182 B, 1671 A Loi 78-1239 1978-12-29 Finances pour 1979
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