CETATEXT000007430535 J1XLX1993X03X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 91PA00855, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00855 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée par Mme Louise X..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 1992, présenté pour Mme X... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806379/7 et 9009149/7 en date du 10 juin 1991, en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a limité à 15.000 F le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 712.000 F augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. Merloz, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, pour Mme X..., celles de Me FILIPE-STARON, avocat à la cour, pour l'Agence nationale pour l'emploi, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 juin 1987 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle les services de l'Agence nationale pour l'emploi ont radié Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 11 mars 1982 ; que, par la requête susvisée, l'intéréssée fait appel du jugement du même tribunal en date du 10 juin 1991, en tant qu'il limite à la somme de 15.000 F, insuffisante selon elle, la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision de radiation illégale ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la décision de radiation susmentionnée, l'Assedic de Paris à cessé de verser à Mme X... les revenus de remplacement qui lui étaient dus jusqu'au 14 octobre 1987 ; qu'ainsi, la privation de ces revenus de remplacement entre le 11 mars 1982 et le 14 octobre 1987 est directement imputable à la faute commise par l'Agence nationale pour l'emploi en décidant de radier illégalement l'intéressée de la liste des demandeurs d'emploi ; que Mme X... ne conteste pas, toutefois, qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 29 juin 1987, sa situation a été régularisée par l'Assedic de Paris, qui a accepté de lui verser rétroactivement les revenus de remplacement dont elle a été privée ; qu'à défaut d'établir que ce chef de préjudice n'aurait pas été intégralement réparé par l'Assedic, elle n'a droit à ce titre à aucune indemnisation de la part de l'Agence nationale pour l'emploi ; que Mme X... n'est pas davantage fondée à demander à être indemnisée pour le non-versement de revenus de remplacement après le 14 octobre 1987, qui ne saurait être imputé, en tout état de cause, à la décision illégale de l'Agence nationale pour l'emploi de la radier de la liste des demandeurs d'emploi ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a perdu, en raison de la faute sus-analysée de l'Agence nationale pour l'emploi, une chance sérieuse d'obtenir un emploi de femme de chambre d'hôtel pendant la période précitée où elle été illégalement radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'il résulte de l'intruction que l'intéressée n'occupait, avant sa radiation de l'Agence nationale pour l'emploi, un emploi de femme de chambre d'hôtel que de manière intermittente ; qu'ainsi, il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... de ce chef, en lui allouant la somme de 35.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature que l'intéréssée a subi dans ses conditions d'existence en lui allouant à ce titre la somme de 15.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 15.000 F le montant du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale ; que, dès lors, il y a lieu de porter la somme de 15.000 F que l'Agence nationale a été condamnée à verser à Mme X... par les premiers juges à 50.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant que le présent arrêt réforme le jugement en date du 10 juin 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Agence nationale pour l'emploi à verser à Mme X... la somme de 15.000 F tous intérêts compris, cette somme portant intérêt à compter du jugement et substitue à cette condamnation celle du versement d'une indemnité de 50.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que, par suite, à la date du 8 avril 1992 à laquelle Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;Article 1er : La somme de 15.000 F tous intérêts compris que l'Agence nationale pour l'emploi a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1991 est portée à 50.000 F tous intérêts compris.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.