CETATEXT000007430540 J1XLX1993X03X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 90PA00876, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00876 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1990, présentée par le Trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie et le mémoire enregistré le 8 novembre 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, par lequel ce dernier déclare s'approprier les conclusions du Trésorier-payeur général ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 61/89 du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 26 janvier 1989 du Trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie rejetant la réclamation de Mme X... tendant à obtenir la révision des modalités de liquidation de sa pension civile sur le territoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; VU le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ; VU l'instruction n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (direction de la comptabilité publique) ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... à la requête du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le montant de la pension ne peut être inférieur : ... b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article premier du décret de 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 : "A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ... justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous : ... Territoire de résidence : Nouvelle-Calédonie ... Indemnité temporaire 75 % ..." ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite a droit au bénéfice d'une indemnité temporaire, fixée à un pourcentage du principal de sa pension, qu'elles qu'aient été les modalités de liquidation de celle-ci, dès lors qu'il réside effectivement dans un territoire d'outre-mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... remplissait les conditions nécessaires à la concession, lors de son départ à la retraite, d'une pension d'un "montant garanti", calculé selon les dispositions précitées de l'article L. 17 du code des pensions ; que l'indemnité temporaire à laquelle elle peut prétendre, en application du décret du 10 septembre 1952, depuis son installation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, doit être égale à 75 % du montant en principal de sa pension ; qu'ainsi l'administration était tenue de verser à Mme X... le montant du minimum garanti prévu par l'article L.17 du code des pensions augmenté d'une indemnité temporaire calculée sur la base de ce même montant ; Considérant que les dispositions de l'instruction de la direction de la comptabilité publique du 20 janvier 1982 sur lesquelles s'est fondée l'administration et qui prévoient que l'indemnité temporaire ne doit être calculée que sur le montant résultant de la liquidation "normale" de la pension, à laquelle pourrait prétendre le pensionné en application de l'article L.13 du code des pensions et que ne doit être versé à ce pensionné que la plus élevée des deux sommes constituées d'une part par le montant de la pension ainsi évaluée augmentée de l'indemnité temporaire correspondante, d'autre part par le montant du minimum garanti de pension, sont contraires au code des pensions et au décret du 10 septembre 1952 ; que dès lors, et alors même que l'instruction du 20 janvier 1982 a fait l'objet d'une publication régulière, l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions de ladite instruction relatives aux "pensions de retraite portées au minimum garanti", pour refuser à Mme X... le bénéfice d'un montant garanti de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de Mme X... tendant à obtenir la révision des modalités de liquidation de sa pension sur le territoire ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejetée. 48-03-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER Code des pensions civiles et militaires de retraite L17, L13 Décret 52-1050 1952-09-10 art. 1 Instruction 82-17-B3 1982-01-20 direction comptabilité publique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.