CETATEXT000007430542 J1XLX1993X03X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 90PA00896, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00896 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 octobre et 23 octobre 1990, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me BRUNSWICK-SCHMIDT avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802242/7 du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient remises gracieusement les sommes de 13.255,76 F et 51.808,23 F, réclamées par les Assedic et l'Etat au titre de trop perçu sur son allocation de solidarité de 1982 à 1986 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) de dire que la demande de reversement est mal fondée, d'appliquer les revalorisations par rapport au calcul initial de son allocation effectué par les Assedic, de déclarer la remise de l'indu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250.000 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BRUNSWICK-SCHMIDT, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1 (2°) "peuvent ...prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ...permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Etat a conclu avec la société Serifit le 29 septembre 1982 un contrat de solidarité en vertu duquel les salariés de cette société ayant volontairement cessé leur activité afin d'être mis en "pré-retraite" pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier, jusqu'à l'âge de soixante ans, de ressources garanties comprenant, d'une part, l'allocation spéciale de démission du Fonds national de l'emploi, créée par l'arrêté interministériel du 1er février 1982, et, d'autre part, l'allocation conventionnelle de solidarité, instituée par l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984 : "A compter du 1er avril 1984, pour les bénéficiaires des contrats de solidarité ...conclus avant cette date, l'Etat prend en charge, sur la base des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur le 31 mars 1984, la part du revenu de remplacement garanti aux intéressés, précédemment financée par le régime interprofessionnel de garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi" ; Considérant que M. X... qui avait démissionné de ses fonctions à compter du 1er octobre 1982 a adhéré le 28 octobre 1982 au contrat précité ; que par lettres des 20 août 1986 et 18 mars 1987, l'Assedic de Paris l'a informé qu'une erreur avait été commise et qu'il était redevable d'une somme de 13.255,76 F au bénéfice des Assedic et d'une somme de 51.808,23 F au bénéfice de l'Etat ; que, le 15 janvier 1988, le directeur départemental adjoint du travail de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse et émis à son encontre un titre de perception de 51.808,23 F ; que, par jugement du 11 juin 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la remise de l'indu des sommes déjà versées ainsi qu'à l'annulation du titre de perception du 15 janvier 1988 et du rejet de sa demande de remise gracieuse ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis par l'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'Etat et des conclusions tendant à la décharge de la somme de 51.808,23 F : Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations du contrat de solidarité passé entre l'Etat et la société Serifit, M. X... pouvait prétendre, ainsi qu'il n'est pas contesté, eu égard à la date de signature du contrat et à la date à laquelle l'intéressé a notifié sa démission, à un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire brut moyen des douze derniers mois ; que, compte tenu des dispositions combinées de l'article 4 de l'avenant du 2 décembre 1981 précité et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er février 1982 et, ainsi que le rappellent, d'ailleurs, les dispositions ajoutées à l'article R.322-7 du code du travail par le décret du 29 mars 1984, le salaire à prendre en considération pour le calcul du revenu de remplacement correspondait au salaire de référence établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, déterminé en faisant application des dispositions des articles 31-2e alinéa et 32 du règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi, annexé à la convention du 27 mars 1979, à l'exception de la période de référence portée de trois à douze mois, et affecté d'un coefficient égal aux trois quarts du taux de revalorisation prévu à l'article 39 du règlement précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception précité au motif que les allocations auxquelles il avait droit devaient être calculées sur des bases autres que le salaire de référence précédemment défini ; Considérant, d'autre part, que pour refuser de lui accorder une remise gracieuse des sommes dues, le directeur départemental du travail n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit et n'a pas apprécié de manière manifestement erronée la situation personnelle de M. X... ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 250.000 F à titre de dommages et intérêts : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait adressé une demande préalable à l'administration ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui n'a pas défendu sur ce point en première instance, n'avait pas lié le contentieux ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisations présentées devant les premiers juges, étaient irrecevables ; que si l'intéressé déclare devant la cour qu'il va formuler une demande préalable à l'administration, la décision prise sur cette demande ne saurait être déférée directement au juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Arrêté 1982-02-01 art. 1, art. 2 Arrêté 1984-04-20 Code du travail R322-1, L351-2, R322-7 Décret 84-219 1984-03-29
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