CETATEXT000007430543 J1XLX1993X02X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 91PA00754, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00754 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1991, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-01874/5 du 23 mai 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X..., agent contractuel d'études de l'urbanisme, une indemnité représentative de la part de l'indemnité de résidence intégrée dans le traitement des fonctionnaires, avec les intérêts à compter du 1er janvier 1983 ; 2°) à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les personnels contractuels d'études de l'urbanisme, dont Mme X... fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987, qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas "un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date de recrutement de Mme X..., de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, réalisent l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; Considérant que, d'une part, aux termes des stipulations du contrat de travail de Mme X... modifié par un avenant n° 7, sa rémunération mensuelle est automatiquement majorée par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat ; qu'il résulte des stipulations de ce contrat que le ministre était tenu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires, sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie d'une réduction de cette indemnité ; que, d'autre part, si le décret du 30 juillet 1987 a pour effet de priver à partir du 1er août 1987 les agents contractuels d'études de l'urbanisme du bénéfice de l'indemnité de résidence, il ne fait pas obstacle au maintien au profit de ces agents de leur traitement tel qu'il résultait de la prise en compte des augmentations de traitement, y compris la partie de ces augmentations qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence opérés avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 ; Considérant que si le ministre soutient que les augmentations de traitement consenties à Mme X... pour compter du 1er janvier 1983 et ce, jusqu'au 31 juillet 1987, ont effectivement compris les majorations représentées par l'intégration progressive dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat de l'indemnité de résidence, il n'apporte pas la preuve du bien-fondé de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité représentative de la partie de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires pour la période précitée ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Décret 87-589 1987-07-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.