CETATEXT000007430545 J1XLX1993X02X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 91PA00765, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00765 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT par son gérant, M. Y... ayant pour adresse ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 août 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP BARSI, DOUMITH, PAVIE, avocat à la cour, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la personne ayant fait l'objet des procédures de vérification et de redressement : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT soutient qu'en violation des dispositions de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité du 26 octobre 1982 et la notification des redressements en date du 20 décembre 1982 n'ont pas été adressés à la société elle-même mais à tort à M. Y..., son gérant ; mais qu'il résulte de l'instruction que l'administration, avant d'adresser effectivement l'avis de vérification susmentionné à l'adresse personnelle de M. Y..., où ce dernier l'a réceptionné, avait expédié, en date du 15 octobre 1982, un document du même type à l'adresse du siège social de la société telle qu'indiquée par elle en dernier lieu, le 27 janvier 1979, et que ce courrier lui a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que l'administration a pu expédier le second avis de vérification de comptabilité de la société et, ultérieurement, la notification des redressements envisagés à l'encontre de cette dernière, au domicile du gérant, qui était son représentant légal, ces documents ne laissant au demeurant planer aucun doute sur ce que c'était la société qui faisait l'objet de ces procédures ; En ce qui concerne l'absence prétendue de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité : Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT soutient qu'elle a été privée d'un véritable débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, dont elle ne conteste pas qu'elle se soit déroulée sur place, elle se borne à faire valoir, à l'appui de ce moyen, que le vérificateur a effectué des interventions limitées à six jours théoriques ; qu'eu égard d'ailleurs à l'objet et au contenu de la vérification en cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à présumer que la société requérante n'a pas bénéficié des garanties, notamment de débat oral et contradictoire, prévues par le livre des procédures fiscales lors d'une vérification de comptabilité ; En ce qui concerne l'avis d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition qui a été produit au dossier a été régulièrement émis au nom du contribuable, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT ; que la requérante ne saurait se prévaloir des conditions susrelatées de notification des pièces de la procédure suivie à son encontre pour arguer de prétendues contradictions relatives à la personne du contribuable ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ...si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ...qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ...- Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT a été constituée le 21 novembre 1971 entre MM. Y..., Z... et X... pour acquérir un terrain situé à Moissy-Cramayel et y construire un ensemble immobilier à usage principal d'habitation ; que, sans avoir procédé à l'opération de construction, elle a revendu le terrain en l'état les 30 août 1973 et 30 mai 1978, en réalisant une plus-value ; qu'ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, quelles qu'aient été les causes de cette renonciation, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code général des impôts que les sociétés civiles sont soumises à l'impôt sur les sociétés si, notamment, elles-mêmes ou les associés y jouant un rôle prépondérant se livrent de façon habituelle à des opérations immobilières consistant dans l'achat et la revente en l'état d'immeubles ; Considérant, d'une part, que l'intention de revendre qui était celle de la société lors de l'acquisition du terrain découle directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée et qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles en vue de la vente ; que d'ailleurs la plus-value déclarée par la société l'a été selon le régime de l'article 35 A du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce l'opération réalisée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ne l'ayant pas été à titre habituel, il convient de rechercher si la condition d'habitude est remplie dans le chef des associés y jouant un rôle prépondérant ; Considérant qu'en admettant que M. Y..., gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE requérante qui comporte trois associés à égalité de parts, ne puisse être regardé comme un marchand de biens au motif, seul avancé par le ministre, qu'il est le gérant d'une société civile immobilière de construction-vente qui a réalisé son objet social par la vente des pavillons édifiés sur chaque lot du terrain qu'elle avait acquis, il résulte de l'instruction, en premier lieu que le second associé, M. X... a, entre 1973 et 1978, acquis six biens immobiliers et en a revendus trois, l'un au bout de deux mois et demi, les autres moins de trois mois après leur acquisition ; qu'en second lieu, en ce qui concerne le troisième associé, M. Z..., l'administration justifie entre 1964 et 1981 d'un nombre suffisant de cessions, après achats, d'immeubles, constitutives d'opérations immobilières d'achat et de revente en l'état, ainsi que de plusieurs achats en vue de la revente alors même que cette dernière n'était pas encore intervenue à la fin de la période de référence ; que les circonstances, dont se prévaut la requérante, que certaines des ventes auraient été réalisées sans marge pour des motifs de trésorerie et que les autres l'ont été pour un prix modique qu'elle qualifie de "marginal", demeurent sans incidence sur le caractère habituel d'opérations de la nature de celles susrappelées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration établit que les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE requérante y jouant un rôle prépondérant se livraient de façon habituelle à des opérations leur conférant la qualité de marchand de biens ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35 I du code général des impôts, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER PERROT est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES CGI 206 par. 2, 239 ter, 35 A, 35 CGI Livre des procédures fiscales L53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.