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91PA00463

CETATEXT000007430551 J1XLX1993X05X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00463, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00463 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège social est situé ..., par Me CORDELIER, avocat à la cour ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 69032 du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales une indemnité de 1.101.303,34 F ainsi qu'une indemnité de 13.994,66 F avec intérêts à compter du 2 septembre 1986 et une somme de 40.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Comptoir européen des céréales à lui verser une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du même code ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement CEE n° 3642/84 du 20 décembre 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 ; - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me RIOTTE, avocat à la cour, pour la société le Comptoir européen des céréales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comptoir européen des céréales a été déclaré adjudicataire par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES d'un marché relatif, dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire, à la livraison de 8.000 tonnes de maïs au Mali ; que le grain devait être livré "rendu destination" à concurrence de 4.000 tonnes à Tombouctou via Lomé et de 4.000 tonnes à Gao via Lomé ; que la quantité totale livrée n'a été que de 7.240,891 tonnes, faisant ainsi apparaître une perte de 869,109 tonnes dont 339 tonnes en raison de la dessication du grain ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ayant refusé d'indemniser son cocontractant pour la perte de ces 339 tonnes, le tribunal administratif de Paris, saisi par le Comptoir européen des céréales, a par jugement du 14 février 1991, condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à lui verser une indemnité de 1.101.303,24 F au titre du solde restant dû sur le marché, une indemnité de 13.994,66 F au titre de la caution et une somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement des communautés européennes du 20 décembre 1984 relatif à la livraison de 8.000 tonnes de maïs au Mali, "sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions. -Les frais résultant d'une non-livraison de la marchandise par suite d'un cas de force majeure sont pris en charge par l'organisme d'intervention chargé du paiement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le grain a été déchargé du 12 au 16 mars 1985 à Lomé ; que le tonnage destiné à Tombouctou est resté bloqué à Mopti pendant près de quatre mois en raison de la pénurie de carburant affectant cette partie du territoire du Mali ; que la quantité de maïs destiné à Gao a été également stocké à Lomé durant près de quatre mois en raison du mauvais état de la piste que devaient emprunter les camions entre Niamey et Gao et du refus des transporteurs d'en assurer le transport ; que, cependant, ni les difficultés d'approvisionnement du Mali en carburant, ni le mauvais état des pistes n'étaient totalement imprévisibles ; que l'ensemble des ces circonstances ne sauraient, par suite, être assimilé à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 10 du règlement précité pour le condamner à indemniser le Comptoir européen des céréales au titre des 339 tonnes manquantes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Comptoir européen des céréales devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du règlement du 20 décembre 1984 précité dispose : "

  1. L'adjudicataire conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination final et supporte tous les frais y afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit les assurances appropriées.
  2. L'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise, notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle est effectivement déchargée et livrée au lieu de destination final" ; qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que de l'exposé des motifs de ce règlement, que l'adjudicataire doit supporter tous les risques y compris celui tiré de la dessication du maïs ; que la circonstance que ce risque particulier ne soit pas couvert par sa police d'assurances ne saurait avoir pour effet de transférer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES l'obligation d'indemniser le Comptoir européen des céréales du tonnage manquant du fait de la dessication du grain ; Considérant, en deuxième lieu, que le Comptoir européen des céréales ne saurait invoquer devant la cour la faute qu'aurait commise la Commission des communautés européennes, préalablement à la procédure d'adjudication du marché, en ne se concertant pas avec les autres pays ou organisations non gouvernementales donateurs pour échelonner l'arrivée des navires dans le port de Lomé afin d'éviter un afflux massif de l'aide alimentaire, la Cour de justice de la communauté européenne étant seule compétente pour statuer sur la responsabilité extracontractuelle des organismes communautaires ; Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 9 du règlement des communautés européennes précité : "Si l'adjudicataire avait à supporter , pour la livraison effectuée au titre du présent règlement, des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la commission, obtenir une indemnisation" ; qu'en raison du refus de la Commission des communautés européennes de l'indemniser, d'ailleurs non contesté, le Comptoir européen des céréales ne saurait fonder sa demande d'indemnisation sur ces dispositions ; Considérant dès lors que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales une indemnité de 1.101.303,24 F et à libérer la caution versée à concurrence de 13.994,66 F ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du Comptoir européen des céréales tendant à la libération totale de sa caution et à la capitalisation des intérêts alloués par le tribunal doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Comptoir européen des céréales la somme qu'il demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner le Comptoir européen des céréales à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 20.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 69032 du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande et les conclusions incidentes du Comptoir européen des céréales sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES CEE Règlement 3642-84 1984-12-20 Commission art. 10, art. 4, art. 9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1

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