CETATEXT000007430552 J1XLX1993X02X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00790, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00790 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1991, présentée pour M. Roger X... demeurant ..., représentée par Me TISSOT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... - le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions" ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 104 A dudit code, réintégré ultérieurement sous l'article 93-1 précité, "les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., agent général d'assurances, a, au cours des années 1981 à 1984, perçu de son épouse, qui exerce l'activité de courtier en assurance, des courtages et rémunérations accessoires qui excédaient 10 % du montant brut des commissions ; que si le requérant fait valoir que le total des sommes rétrocédées par son épouse comprend une part de débours et que le montant des courtages et rémunérations accessoires qu'il a perçus est resté inférieur à 10 % des commissions, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait joint à sa déclaration un état donnant la ventilation des sommes reçues, conformément aux dispositions de l'article 104 A précitées ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que le moyen fondé sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et tiré de la circonstance que l'administration aurait donné son accord, le 10 mai 1983, pour que le requérant bénéficie sur option du régime fiscal des salariés pour 1981 ne saurait être accueilli, dès lors qu'en établissant l'imposition présentement litigieuse, l'administration n'est pas revenue sur une doctrine, mais s'est bornée à réparer une erreur fondée sur une déclaration inexacte du redevable ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a bénéficié, par décision du 11 mai 1983, d'un dégrèvement de 28.795 F sur l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1981, cette décision n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que le requérant ne saurait donc pas davantage se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut également des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, ce texte qui est issu de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et, par suite, ne leur est pas applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93 par. 1 ter, 104 A, 93-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Loi 87-502 1987-07-08 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.