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91PA00857

CETATEXT000007430560 J1XLX1993X02X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00857, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00857 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, la requête présentée par Mme Félicité GUYE, demeurant ..., ainsi que son mémoire enregistré à la même date ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 162-88, 188-88 en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté partie de ses demandes tendant à la décharge du supplément de cotisation de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par avis du 8 septembre 1987 et des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été impartis pour les années 1983, 1984 et 1985 sous les articles 61015 à 61017 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions restant en litige ; 3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la portée du litige : Considérant que si Mme GUYE sollicite de la présente cour "l'annulation des redressements mis à (sa) charge par le vérificateur", il est constant que les moyens qu'elle développe sont tous relatifs aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés, au titre des années 1983 à 1985 et de la période couverte par elles, par suite de la vérification de la comptabilité du commerce d'articles religieux, de produits de beauté et d'hygiène et autres articles divers qu'elle exploite à Fort-de-France ; que dans la mesure où elle entendrait par des conclusions ainsi rédigées, contester d'autres redressements opérés à son encontre par le service en matière de revenus fonciers, sa demande devrait par suite, en tout état de cause, être rejetée ; Sur la vérification de comptabilité, la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi par l'instruction que selon les dires de la requérante, elle aurait contrairement à ce que soutient l'administration, tenu pour les années en cause des livres comptables que, mis au cours du contrôle à la disposition du vérificateur, celui-ci aurait refusé d'examiner pour se livrer immédiatement à la reconstitution du chiffre d'affaires, alors surtout qu'il ressort de la réponse aux observations qu'y était en tout cas expressément relevée l'absence de livre d'inventaire, le défaut de pièces justificatives de recettes et des lacunes des pièces justificatives des résultats ; Considérant, d'autre part, que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office faute pour la contribuable d'avoir souscrit dans les délais légaux malgré des mises en demeure, ses déclarations tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'elle ne conteste pas, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité n'aurait pas donné lieu à un débat contradictoire est inopérant ; Considérant qu'il suit de là que Mme GUYE supporte la charge de prouver le mal fondé des imposi-tions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les années 1983 et 1984, que si la requérante conteste le coefficient multiplicateur de 1.66 appliqué par le service aux achats revendus, en demandant que lui soit substitué un coefficient de 1.25 résultant d'un contre relevé de prix établi par ses soins, d'une part les tableaux qu'elle a fournis à cet égard sont entachés de nombreuses incohérences, d'autre part cette prétention est en contradiction avec les montants du bénéfice pour 1983 et du chiffre d'affaires pour 1984 supérieurs à ceux notifiés par l'administration, apparaissant dans les comptes de résultats qu'elle a produits par ailleurs ; Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'année 1985, que rien n'interdisait par principe, contrairement à ce que soutient seulement la requérante, que l'administration adoptât une méthode de reconstitution, à partir des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de l'entreprise, différente de celle qu'elle avait utilisée pour les deux années précédentes ; Considérant enfin que la circonstance que les résultats auxquels est parvenu le service l'aient amené à mettre à la charge de l'intéressée des montants de droits croissants, fût-ce fortement, de 1983 à 1985 n'est pas, à soi seule de nature à constituer la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux litigieux ;Article 1er : La requête de Mme GUYE est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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