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91PA00883

CETATEXT000007430562 J1XLX1993X02X0000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 91PA00883, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00883 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 24 septembre 1991, sous le n° 91PA00883, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA par Me FREUGE, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991, et condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs en raison du coût des travaux de réfection de l'immeuble rendus nécessaires à la suite des dommages survenus ; la requérante demande également à la cour de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 2.000.000 de francs au titre des loyers qu'elle n'a pas perçus depuis 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me FREUGE, avocat à la cour, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA et celles de Me PIGOT, avocat à la cour, pour la commune de Nogent-sur-Marne, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les dommages afférents à l'immeuble lui-même : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert X... remis le 24 mai 1989, que la valeur vénale de l'immeuble endommagé s'élevait à 389.000 F à la date du dommage ; que la société demande en appel que lui soit versée une somme de 2.000.000 de francs correspondant aux coûts des travaux de réfection qui seraient nécessaires ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'acquérir un nouvel immeuble d'une importance comparable à celui endommagé, ne saurait réclamer une indemnité excédant la valeur vénale dudit immeuble évaluée au moment du dommage ; Considérant que, dès lors, en condamnant la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la société requérante une somme de 389.000 F, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une estimation insuffisante de l'indemnité due à cette société ; En ce qui concerne les pertes de loyer alléguées : Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions présentées à ce titre ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer la demande ; Considérant que la valeur vénale constitue la limite de l'indemnité susceptible d'être allouée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA en réparation des préjudices de toute nature résultant de la destruction de l'immeuble dont elle était propriétaire ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point, ladite société n'est pas fondée à demander l'attribution d'une indemnité supplémentaire pour perte de loyers ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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