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92PA01024

CETATEXT000007430566 J1XLX1993X02X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA01024, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01024 3E CHAMBRE C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1992 présentée par la commune de L'HAY-LES-ROSES, par la SCP CORNEC, LECAT et associés, avocat à la cour ; la commune de L'HAY-LES-ROSES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de M. Pol X..., une expertise des désordres affectant son pavillon situé à l'HAY-LES-ROSES, en tant que cette ordonnance a déclaré communes les mesures d'expertise à la commune de l'HAY-LES-ROSES ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Pol X... devant le président du tribunal administratif de Paris à l'encontre de la commune de l'HAY-LES-ROSES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me GUAY, avocat à la cour, substituant la SCP DUMAS et LETU, avocat à la cour, pour M. X... et celles de la SCP QUINCHON-LE FEBVRE et associés, pour la société Campenon-Bernard, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que saisi en application de ces dispositions d'une demande de M. X... tendant à la désignation d'un expert en vue de décrire les désordres affectant le pavillon dont il est propriétaire à L'Hay-les-Roses, d'en déterminer les causes, de préciser la nature et le coût des travaux pour y remédier, de fournir tous éléments de nature à permettre dans le cadre d'une éventuelle instance contentieuse de déterminer les responsabilités encourues et le préjudice subi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prescrit l'expertise sollicitée ; que la commune de l'HAY-LES-ROSES fait appel de cette ordonnance, en vue de sa réformation, et demande sa mise hors de cause ; Considérant que la demande de référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès ; que compte tenu des caractères propres de cette procédure, le président d'un tribunal administratif, d'une part, est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part ne saurait mettre hors de cause une partie appelée en l'instance de référé, que si celle-ci est manifestement insusceptible d'être concernée par une instance au fond ; qu'en l'état de l'instruction, la commune de L'HAY-LES-ROSES ne peut être regardée comme manifestement étrangère à un tel litige ; que par suite elle n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en tant que cette ordonnance l'a mise en cause ; que sa requête doit donc être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune de l'HAY-LES-ROSES est rejetée. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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