CETATEXT000007430568 J1XLX1993X02X0000001091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA01091, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01091 2E CHAMBRE C M. DUHANT Mme MOUREIX VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Georgette Y... demeurant ... (Réunion) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 3 décembre 1991 et le 15 avril 1992 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8-89 du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon l'a déclaré redevable de la somme de 83.524,02 F correspondant au frais engagés à l'occasion de sa formation et de condamner l'hôpital au remboursement des sommes versés à tort, assorties des intérêts, ainsi qu'au paiement de dommages intérêts ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juin 1981 et du 7 novembre 1988 du centre hospitalier de Saint-Pierre Le Tampon rejetant sa demande de remboursement de la somme de 83.524,02 F ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les intérêts de ladite somme à compter de sa demande du 20 octobre 1988 ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable : "Les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative sont applicables devant les tribunaux administratifs" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret précité : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... " ; Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 janvier 1989 tendait à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 1981, du directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre Le Tampon la constituant débitrice de la somme de 83.524,02 F correspondant aux frais engagés pour sa formation d'infirmière diplômée d'Etat et fixant les modalités de reversement de ladite somme par prélèvement sur son salaire à compter de juin 1981 pendant une période de trois ans ; qu'en outre, Mme Y... demandait le remboursement de la somme litigieuse avec les intérêts de droit et le versement de dommages et intérêts ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la requérante que la décision susmentionnée lui a été notifiée le 23 juillet 1981 ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... n'a contesté cette décision pour la première fois devant le directeur de l'hôpital que le 20 octobre 1988 et devant le tribunal administratif le 6 janvier 1989 ; qu'à cette dernière date le délai de deux mois prévu à l'article R.89 du code des tribunaux administratifs était expiré, sans qu'ait pu y faire obstacle la décision du Conseil d'Etat intervenue le 13 janvier 1988 ; que, par suite, la demande de Mme Y... était tardive, donc irrecevable ; que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", ledit décret n'étant pas publié à la date de notification de la décision du 3 juin 1981 ni des dispositions relatives à la déchéance quadriennale qui ne concernent pas les règles de délais de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de Mme Y... des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'elle est la partie succombant en l'instance ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.