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92PA00001

CETATEXT000007430571 J1XLX1993X03X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00001, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00001 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 2 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE, association dont le siège est à Pointe-à-Pitre, ... 1er par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ligue demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 172/87 du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre d'une part n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il lui a causé à raison du non respect de ses engagements et du refus opposé à la demande de concours de la force publique pour l'évacuation d'un terrain lui appartenant, d'autre part a désigné un expert afin de statuer sur le préjudice ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par elle du fait du non respect de ses engagements et du refus de concours de la force publique ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me ANGOT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour LA LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que l'Etat a envisagé en 1961 de réaliser un centre régional d'éducation physique en Guadeloupe et a engagé à cette fin des discussions avec la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE et la commune des Abymes ; que la commune s'est engagée, par un bail de longue durée en date du 28 juillet 1962, à louer son stade municipal à la ligue en contrepartie, notamment, de l'affectation à la construction des tribunes de ce stade des sommes issues de la cession par la ligue à l'Etat de son propre stade dit "Darboussier" ; que cette cession est intervenue en vertu d'un acte de vente du 6 octobre 1965 pour un montant de 299.000 F devant être affecté comme il vient d'être dit, l'Etat confirmant de son côté la mise à la disposition de la ligue du stade municipal ; que des difficultés survenues entre la ligue et la commune, d'une part, ont conduit les parties à résilier ledit bail le 22 janvier 1972 avec l'accord de l'autorité préfectorale et, d'autre part, ont entraîné un retard dans le versement de la somme de 299.000 F par l'Etat à la ligue, qui n'est intervenu que le 12 décembre 1973 ; que la ligue a acquis le 30 mai 1975 un terrain dit de "Trioncelle" aux fins d'y établir son propre stade mais que ce terrain a été l'objet d'occupations illicites par des tiers qui n'ont pu être expulsés du fait du refus par l'Etat d'accorder le concours de la force publique ; que la ligue a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation de l'Etat à lui verser 37.443.000 F en réparation du préjudice né de ce qu'elle n'avait plus la disposition d'aucun stade en faisant valoir que l'Etat avait, d'une part, manqué à ses engagements, d'autre part, refusé le concours de la force publique ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré l'Etat responsable pour ce seul deuxième motif et ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur actuelle du terrain de "Trioncelle" ; qu'en appel, la ligue conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas déclaré l'Etat responsable du fait des manquements à ses engagements et que la mission impartie à l'expert ne porte pas sur la valeur actualisée du stade "Darboussier" ; Sur les prétendus manquements de l'Etat à ses engagements : Considérant d'une part que si la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE soutient que la résiliation du bail du 28 juillet 1962 n'aurait dû être avalisée par l'autorité préfectorale que sous la condition, conforme aux engagements de l'Etat, qu'un nouveau bail de longue durée fût conclu, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la réunion tenue entre les parties concernées le 18 février 1970 que cette résiliation est intervenue aussi bien parce que la commune ne voulait plus y donner suite, qu'en raison du refus de la ligue d'assurer la gestion du stade municipal ; que la volonté de la ligue de dénoncer la convention résulte d'une délibération de son comité en date du 3 décembre 1971 ; qu'ainsi aucune possibilité de mettre le stade municipal à la disposition de la ligue par un bail à long terme ne subsistait du fait même, notamment, de sa propre attitude ; que, dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir respecté l'engagement pris de la faire bénéficier d'un tel bail ; Considérant d'autre part que si l'Etat n'a versé que le 12 décembre 1973 le prix de la cession du stade "Darboussier" conclue le 6 octobre 1965, cette circonstance est sans lien direct avec le préjudice résultant du fait que la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE a été privée de tout stade à partir de cette dernière date, dès lors qu'en premier lieu cette privation est résultée jusqu'au 22 janvier 1972 de sa seule mésentente avec la commune, qu'en second lieu elle aurait dû de toutes façons jusqu'à cette dernière date affecter le produit de la cession à la construction des tribunes du stade municipal, et, enfin, qu'elle ne soutient ni même n'allègue que la disposition de la somme en question dès la fin du mois de janvier 1972 lui aurait permis d'acquérir plus tôt le terrain de "Trioncelle" ; qu'ainsi le retard de paiement du prix de la cession ne saurait lui ouvrir droit à indemnité ; Sur le contenu de la mission confiée à l'expert : Considérant que la ligue requérante ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, rendre l'Etat responsable de ne pas avoir disposé du stade municipal en remplacement du stade "Darboussier" et ayant acquis de sa propre initiative le terrain de "Trioncelle" afin d'y réaliser elle-même les installations sportives dont elle souhaitait disposer, n'est pas fondée à soutenir que son préjudice devrait être apprécié par référence à la valeur actualisée du stade "Darboussier" et non à la valeur actuelle du terrain de "Trioncelle" compte tenu de l'occupation de ce dernier par des tiers dépourvus de titre et ne pouvant être expulsés en raison du refus opposé par l'autorité préfectorale à sa demande de concours de la force publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, lequel n'a pas dénaturé ses conclusions, a limité son préjudice indemnisable aux conséquences dommageables du refus d'accorder le concours de la force publique pour évacuer le terrain de "Trioncelle" et a ordonné une expertise pour en déterminer la valeur actualisée ;Article 1er : La requête de la LIGUE SPORTIVE DE LA GRANDE TERRE est rejetée. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES

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