CETATEXT000007430573 J1XLX1993X03X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00025, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00025 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9000239 du 14 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 1er août 1990 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils en service dans ces territoires recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ..." ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi du 30 juin 1950 ... n'est pas due : 1°) lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint d'enseignement précédemment affectée en Guyane, a été placée sur sa demande, par arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 9 octobre 1987, en position de disponibilité pour une période d'un an afin de rejoindre son conjoint muté en Nouvelle-Calédonie ; que, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 17 août 1988, elle fût, à compter du 12 septembre 1988, réintégrée en position d'activité et placée auprès du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour être affectée au lycée La Pérouse à Nouméa ; qu'ainsi appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloi-gnement ;Article 1er : Le jugement n° 9000239 du 16 octobre 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1987-10-09 Arrêté 1988-08-17 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.