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91PA01190

CETATEXT000007430575 J1XLX1993X06X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1993, 91PA01190, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01190 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société ISKA, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 23 décembre 1991 et le 28 janvier 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810151 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., pour la société à responsabilité limitée ISKA, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, contrairement aux affirmations de la requérante, d'une part, au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, au moyen relatif à la prise en compte des rémunérations des exercices 1980 et 1981 pour l'établissement des redressements ; que par suite, la requérante ne saurait soutenir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à la société requérante le 22 juin 1983 que ce document indiquait la nature et le montant des redressements envisagés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les motifs de ces redressements comportaient des indications suffisantes pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, la circonstance que la commission départementale a retenu une motivation différente de celle de la notification de redressements est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 auraient été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ... de la commission départementale doit être motivé ..." ; qu'il résulte de l'examen de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que, pour apprécier le montant des rémunérations de Mme X... à retenir dans les charges de la société ISKA, la commission s'est fondée sur l'importance des services rendus par l'intéressée compte-tenu de son activité et de ses responsabilités dans l'entreprise ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission est insuffisamment motivé ; que, pour motiver son appréciation des rémunérations susmentionnées, la commission départementale n'a retenu que les faits énoncés dans le rapport que l'administration lui avait adressé et dont la société n'allègue pas qu'il n'avait pas été mis à sa disposition dans les conditions prescrites par l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant été en mesure d'en discuter l'exactitude et la portée, la société n'est pas fondée à prétendre que la procédure dont est issu l'avis de la commission n'a pas été contradictoire ; Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale ; qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, il appartient à la société requérante d'apporter tous éléments de nature à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère déductible des rémunérations versées par la société à Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts , applicable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 221 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ISKA, qui a pour activité la fourniture de prestations de services informatiques, a versé à Mme X..., secrétaire de direction, des rémunérations s'élevant à 275.140 F en 1979, 295.751 F en 1980, 341.946 F en 1981 et 229.972 F en 1982 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis, suivi par l'administration, que ces rémunérations devaient être admises en déduction à hauteur de 197.000 F en 1979, 207.000 F en 1980, 218.000 F en 1981 et 229.972 F en 1982 ; Considérant que si la société soutient que Mme X... assure une très grande partie des responsabilités et des tâches de direction, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ni à contredire l'administration qui précise que l'intéressée effectue des travaux de secrétariat et de comptabilité et règle les problèmes de gestion courante mais ne prend pas part à la détermination de la politique commerciale de l'entreprise et n'a aucun pouvoir d'engager juridiquement celle-ci ; qu'ainsi la société ne peut valablement soutenir que seules les rémunérations du gérant pouvaient servir de termes de comparaison pour celles de Mme X... ; qu'elle ne peut davantage reprocher au service l'absence de recherche d'éléments de comparaison pris dans des entreprises similaires, l'administration n'étant pas tenue de la faire dès lors qu'elle a pu motiver valablement sa position à partir d'éléments tirés de la marche de l'entreprise ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des rémunérations de Mme X... admises en déduction des résultats de la société ; En ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des années 1979, 1980 et 1981 : Considérant que si la société soutient que la commission départementale a retenu pour fixer les bases des impositions desdites années des montants de rémunérations erronés en confondant les exercices et les années civiles de la période vérifiée, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos les 31 août 1979, 1980 et 1981, les rémunérations portées en charge au bénéfice de Mme X... se sont élevées respectivement à 236.100 F, 339.550 F et 379.500 F ; que, par suite, au titre de l'année 1979, la réintégration dans le bénéfice imposable d'un montant de 78.140 F est supérieure de 39.040 F au montant proposé par la commission départementale ; que, pour ladite année, l'administration a prononcé le dégrèvement correspondant à cet excédent au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par contre, pour les années 1980 et 1981 les réintégrations sont inférieures respectivement de 43.799 F et de 37.554 F ; qu'ainsi, pour ces deux dernières années, comme l'a jugé le tribunal administratif, la société requérante n'a pas intérêt à contester les modalités de détermination des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ISKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ISKA est rejetée. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 221 CGI Livre des procédures fiscales L57, R60-3, R60-1, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28

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