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90PA00028 90PA00580

CETATEXT000007430581 J1XLX1993X07X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 90PA00028 90PA00580, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00028 90PA00580 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU I) sous le n° 90PA00028, la requête enregistrée le 10 janvier 1990 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905421/6 du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise afin de déterminer le montant des intérêts dus par la requérante aux entreprises société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, Bertrand et Colombo sur une créance déterminée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1982 confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par lesdites entreprises devant le tribunal administratif de Paris ; VU II) sous le n° 90PA00580, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 juin 1990 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905421/6 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société générale d'entreprise pour les travaux publics en Ile-de-France, à la société Entreprise Bertrand et à la société Colombo la somme de 951.589,79 F ; 2°) de ramener à 357.820,84 F le montant de la condamnation mise à sa charge par l'article premier dudit jugement, de rejeter ce faisant le surplus de la demande présentée par lesdites sociétés devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; VU le décret n° 79-1000 du 27 novembre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n° 90-00028, dirigée contre le jugement avant-dire droit en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise avec pour mission de déterminer les sommes dues par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au titre d'intérêts sur une précédente condamnation, et n° 90-00580, dirigée contre le jugement au fond en date du 24 avril 1990 par lequel le même tribunal a condamné, à ce titre, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser aux entreprises la somme de 951.589 F, sont toutes deux relatives au même litige opposant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aux constructeurs de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendent à la réformation desdits jugements ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande que la condamnation prononcée soit ramenée à la somme de 357.820 F, en soutenant qu'il n'y a lieu à capitalisation des intérêts à la date du 15 mai 1983 et que la créance d'intérêts sur la somme de 1.624.623 F, n'étant pas due au 9 juin 1989, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un règlement le 10 mai 1989, ne peut elle-même donner lieu à intérêts ; Sur la capitalisation des intérêts au 15 mai 1983 : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1982 à verser aux entreprises Bertrand, société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France et Colombo, la somme de 2.134.623 F avec intérêts de droit aux taux et conditions applicables aux marchés des collectivités locales à compter d'une date de constatation fixée au 24 avril 1979, au titre des travaux supplémentaires entraînés par les sujétions imprévues rencontrées lors de travaux exécutés à l'hôpital Bicêtre ; que, par une décision en date du 4 novembre 1988, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel principal présenté par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'encontre de ce jugement et l'appel incident formé par les entreprises Bertrand, société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, et Colombo ; que s'il résulte de l'instruction que les entreprises ont, au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat, demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire du 15 mai 1983, le Conseil d'Etat, en rejetant l'appel incident des entreprises, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de capitalisation d'intérêts présentée par les entreprises ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné la capitalisation des intérêts au 15 mai 1983 et confié à l'expert, la mission précisée aux points 3 et 7 de l'article 1er du jugement du 7 novembre 1989, de calculer les sommes dues à ce titre ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul des sommes dues par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de celles relatives à une capitalisation à cette dernière date ; Sur la créance d'intérêts au 9 juin 1989 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les intérêts dus sur les sommes de 500.000 F, réglée le 10 janvier 1986, et de 1.634.623 F, réglée le 7 juillet 1986, et dont le calcul a été défini aux points 1 et 5 de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 7 novembre 1989 et compte tenu de ce qui vient d'être dit, s'élevaient au total à la somme de 1.934.585 F ; Considérant d'autre part, qu'il a été demandé le 4 juin 1986 que les intérêts de la somme de 500.000 F, soit 483.267 F, portent eux-mêmes intérêts à compter de cette date ; qu'au 10 mai 1989, date du règlement d'une partie des intérêts dus, cette dernière créance d'intérêts s'élevait à 135.308 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 10 mai 1989, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS devait aux constructeurs, au titre des intérêts, une somme de 1.934.585 F augmentée d'une somme de 135.308 F, soit un montant global de 2.069.893 F ; qu'ayant versé à cette même date une somme de 1.498.493 F, elle restait redevable d'une créance d'intérêts de 571.400 F ; qu'ainsi, les entreprises ayant demandé le 9 juin 1989 que cette créance soit productive d'intérêts, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que, par suite et compte tenu du paiement, intervenu le 4 septembre 1989, d'une autre somme de 92.122 F au titre des intérêts, la somme restant due par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à ce titre s'élevait au jour du jugement, en fonction des modalités de calcul non contestées retenues par les premiers juges, à la somme de 525.194 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 525.194 F la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à la société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, à la société Entreprise Bertrand, et à la société Colombo, par l'article premier du jugement attaqué du 24 avril 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux entreprises la somme qu'elles demandent à ce titre ;Article 1er : La somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à verser à la société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, à la société Entreprise Bertrand, et à la société Colombo, par l'article premier du jugement n° 8905421/6 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1990 est ramenée à 525.194 F .Article 2 : Les jugements n° 8905421/6 du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1989, et du 24 avril 1990, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt .Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, la société Entreprise Bertrand et la société Colombo, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés .Article 4 : Les conclusions de la société générale d'entreprises pour les travaux publics et industriels d'Ile-de-France, de la société Bertrand et de la société Colombo tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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