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91PA00552 91PA00553

CETATEXT000007430583 J1XLX1993X07X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 91PA00552 91PA00553, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00552 91PA00553 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES, dont le siège social est situé ..., par Me GOGUEL, avocat à la cour ; la COMPAGNIE EUROPENNE DES CEREALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 8703588/7 du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la libération de la caution de 2.016.240 F qu'elle avait constituée à l'appui de la délivrance d'un certificat d'exportation portant sur 12.000 T de farine de blé et de faire droit à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement n° 3183/80 de la commission des communautés européennes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993, - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP GOGUEL, MONESTIER, VIALLARD, avocat à la cour, pour la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES et celles de Me PEYRE LAVADE, avocat à la cour, substituant Me VILLEY, avocat à la cour, pour l'Office national interprofessionnel des céréales, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES le 27 mai 1991 ; que ce n'est que le 25 décembre de la même année que la société requérante a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES bénéficiaire le 12 décembre 1985 d'un certificat d'exportation de 12.000 tonnes de farine de blé, n'a effectivement rempli ses obligations qu'à concurrence de 5.607 tonnes ; que l'Office National Interprofessionnel des Céréales a refusé le 9 mars 1987 de libérer le surplus de la caution, pour un montant de 932.947,85 F, déposée à l'appui de ce certificat par la société requérante ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES tendant à l'annulation de cette décision et à la restitution de sa caution ; Considérant, d'une part, que si la mise en place par les Etats-Unis d'un programme de subvention à l'exportation des céréales dit "BICEP" a bouleversé le marché mondial des céréales, et notamment celui de la farine de blé, en raison de la surenchère systématique à la baisse des exportateurs américains sur les offres des sociétés européennes et de la baisse sensible des cours mondiaux qui en est résulté, l'annonce de ce programme avait été effectuée près de sept mois avant l'obtention par la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES du certificat précité ; qu'en outre, de juillet à novembre 1985, quatre contrats importants passés par les exportateurs américains avec des clients potentiels de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES avaient été annoncés ; qu'ainsi l'ampleur du programme "BICEP" ne pouvait être, au 12 décembre 1985, considérée comme improbable par un opérateur prudent et diligent et constitutive d'un cas de force majeure de nature à justifier la libération de sa caution ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'office allemand chargé de la réglementation des marchés agricoles ait accordé à un exportateur confronté aux mêmes difficultés la libération de sa caution, n'est pas suceptible d'être opposée à l'Office National Interprofessionnel des Céréales qui n'est pas lié par une telle décision ; qu'ainsi le refus de l'Office national interprofessionnel des céréales de faire droit à la demande de libération de la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES ne saurait, de ce simple fait, être considéré comme discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de Justice de la communauté européenne d'une question préjudicielle, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES CEREALES est rejetée. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS -Céréales - Certificat d'exportation délivré pour l'exportation de farine de blé - Obligations d'exportation remplies seulement partiellement par le bénéficiaire du certificat - a) Force majeure de nature à justifier la libération de la caution - Absence en l'espèce - b) Impossibilité de se prévaloir de la libération accordée à un exportateur par l'office allemand chargé de la réglementation des marchés agricoles. 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE -Certificat d'exportation délivré pour l'exportation de farine de blé - Obligations d'exportation remplies seulement partiellement par le bénéficiaire du certificat - a) Force majeure de nature à justifier la libération de la caution - Absence en l'espèce - b) Impossibilité de se prévaloir de la libération accordée à un exportateur par l'office allemand chargé de la réglementation des marchés agricoles. 14-07-02, 15-05-14 Un exportateur européen de céréales bénéficiant d'un certificat d'exportation et n'ayant rempli que partiellement son obligation d'exportation ne peut utilement invoquer un cas de force majeure de nature à justifier la libération de sa caution à raison de la mise en place par les Etats-Unis d'un programme de subvention à l'exportation de céréales dès lors que l'annonce de ce programme avait été effectuée plusieurs mois avant l'obtention du certificat précité et que l'ampleur de ce programme ne pouvait être regardée comme improbable pour un opérateur prudent et diligent en raison, notamment, de la passation de contrats importants par les exportateurs américains avec les clients potentiels de la compagnie. La circonstance, à la supposer établie, que l'office allemand chargé de la réglementation des marchés agricoles ait accordé à un autre exportateur confronté aux mêmes difficultés la libération de sa caution n'est pas susceptible d'être opposée à l'Office national interprofessionnel des céréales qui n'est pas lié par une telle décision.

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