CETATEXT000007430585 J1XLX1992X10X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 91PA00805, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00805 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société anonyme TRANSUTIL, dont le siège social est, ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809315/1 du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commis-saire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'à supposer même que les prestations de réparation et d'entretien des véhicules loués par la société requérante ne constituaient pas des prestations indissociables des prestations de location desdits véhicules et alors même que les deux catégories de prestations étaient facturées distinctement, il est constant, que la comptabilité de la requérante ne comportait pas une répartition des recettes par taux d'imposition afférents à chaque opération, mais que le pourcentage de 50 % pour chaque catégorie de recettes mentionnées, de manière indifférenciée sur chaque facture, procédait de l'ana-lyse statistique, au niveau d'ailleurs du groupe de sociétés dont faisait partie la requérante ; que celle-ci n'est dès lors en toute hypothèse pas fondée à demander pour l'application des dispositions combinées des articles 267-1 et 281 C du code général des impôts et de l'article 89-4 de l'annexe III audit code, que les prestations de location soient seules, à l'exclusion des autres prestations qu'elle dispense, imposées au taux majoré ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale ; Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une instruction de l'admi-nistration publiée dans la documentation de base n° 3 C 2424 qui précise : "Qu'il a été admis pour les locations d'une durée supérieure à trois mois, que les prestations de maintenance (entretiens, réparations, remplacement de pneumatiques..;) ainsi que les frais d'assurances incombant au propriétaire du véhicule mais mis à la charge du locataire, soient soumis au taux normal, à condition qu'ils fassent l'objet d'une facturation distincte de celle du loyer proprement dit" ; qu'il résulte de l'instruction que la société procédait à l'établissement de factures dont 50 % de la somme facturée, supposé représenter le loyer, étaient soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et les autres 50 % de ladite somme, considérés comme le prix des prestations de maintenance, étaient soumis au taux normal de ladite taxe ; que cette manière de procéder, qui ne comportait pas une individualisation des sommes susceptibles de bénéficier du taux normal, ne satisfaisait pas à la condition de facturation distincte de celle du loyer exigée par l'instruction pour bénéficier du régime fiscal dérogatoire au droit commun ; que si la société soutient que le partage de la somme facturée en 50 % de loyer et 50 % de prestations de maintenance ressort de sa comptabilité analytique et de statistiques établies par son groupe, elle ne produit à l'appui des ses allégations aucun élément de nature à les établir ; que, de même, si elle soutient que le partage précité a été établi, aux termes de l'instruction invoquée, sous sa responsabilité et que de ce fait il appartient à l'administration d'apporter la preuve du déséquilibre dudit partage, il ressort des termes mêmes de l'instruction que celui-ci est effectué par le redevable "sous réserve du droit de contrôle du service", lequel, vérifie sa comptabilité qui, aux termes des dispositions de l'article 286 3° du code général des impôts, doit permettre de justifier les opérations effectuées ; que l'administration soutient qu'au cours de contrôle elle a constaté que les frais de maintenance dont la facturation est litigieuse représentaient environ 30 % de l'ensemble, sans que la société requérante n'établisse le contraire ; qu'ainsi, la société qui demande à bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme TRANSUTIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la société anonyme TRANSUTIL est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 267 par. 1, 281 C, 286 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.