CETATEXT000007430588 J1XLX1992X10X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91PA00822, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00822 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1991, présentée pour Melle Paulette X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle X... demande à la cour, d'annuler le jugement n° 8808186/5 du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 110.491,80 F augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice de carrière qu'elle a subi, d'autre part, à la révision de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des Ponts et Chaussées et des centres techniques de l'équipement, approuvé par décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, en date du 14 mai 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'arti-cle 8 du règlement régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement, approuvé par décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, en date du 14 mai 1973, que dans le groupe du personnel administratif, la classe C des cadres administratifs "est normalement ouverte aux titulaires d'un doctorat de 3ème cycle adapté à l'emploi ou d'un diplôme équivalent" ; que dans le groupe du personnel technique, la classe C de la catégorie des assistants "est normalement ouverte aux ingénieurs diplômés d'écoles de haut niveau (mais que) peuvent cependant accéder à cette classe, certains ingénieurs diplômés d'autres écoles ou certains agents titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat correspondant bien à leur spécialité ou à la fonction qui leur est confiée, et comportant en outre des diplômes supplémentaires de spécialités, des certificats supplé-mentaires ou des mentions toutes particulières, ou encore correspondant à des spécialités recherchées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., agent non titulaire du service technique des phares et balises de 1952 à 1955, a été, de 1956 à 1977, rattachée et rémunérée par le bureau d'études pour la signalisation maritime, sans que les fonctions qu'elle avait jusqu'alors exercées n'aient été modifiées ; que, par décision du 26 janvier 1978, elle a été réemployée, à compter du 1er janvier 1978, en qualité d'agent non titulaire du service technique des phares et balises pour occuper un emploi de cadre administratif de la classe C ; qu'elle se plaint d'avoir subi, à cette occasion, un préjudice de carrière ; Considérant, d'une part, que si Melle X... soutient que l'administration a commis une faute en ne la recrutant pas en qualité d'assistant de la classe C du personnel technique, elle n'établit pas qu'elle possédait l'ensemble des qualifications et des diplômes exigés par les dispositions susmentionnées pour accéder à cette catégorie ; qu'elle n'établit pas davantage que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appré-ciation en ne la classant pas, dès cette époque, dans la classe D des cadres administratifs ; Considérant, d'autre part, que Melle X... ne tirait d'aucune disposition du règlement précité ni d'aucune autre disposition, le droit au maintien des avantages acquis dans ses précédentes fonctions, notamment en matière de rémunération ; que les termes de la lettre-circulaire du 22 mars 1976 du ministre de l'équipement qu'elle invoque, relative à la rémunération des personnels non titulaires, ne sauraient avoir pour effet de lui conférer un droit au maintien de sa rémunération antérieure ; qu'elle ne produit par ailleurs aucune pièce établissant que l'administration lui aurait fait des promesses pour l'attribution d'une indemnité destinée à compenser la diminution de son traitement à compter du 1er janvier 1978 ; Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que certains des collègues de la requérante exerçant des fonctions comparables et placés dans la même situation, ont été engagés dans la catégorie des assistants du personnel technique, est sans influence sur l'étendue de ses droits propres qui résultent des seules dispositions précitées du règlement du 14 mai 1973 ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.