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91PA00836

CETATEXT000007430590 J1XLX1992X10X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 91PA00836, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00836 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 2 septembre 1991, la requête présentée pour la ville de MAURECOURT, par son maire en exercice, représenté par Me MARTY, avocat à la cour ; elle demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 892816 en date du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Actifs et de M. Z..., architecte, M. X..., architecte, à lui verser une somme de 236.113 F à actualiser, 50.000 F de dommages et intérêts, 10.000 F au titre des frais irrépétibles et les dépens ; 2° de condamner au titre d'indemnisation pour un montant de 236.113 F TTC, à actualiser, au titre de dommages et intérêts pour 100.000 F en réparation des troubles de jouissance, au titre des frais irrépétibles la somme de 20.000 F, ainsi que le remboursement des dépens, MM. X... et Z... dans le cadre de la garantie décennale, comme au titre de l'article 1382 pour faute dolosive, la société Actifs, dans le cadre de la garantie décennale, la société et les architectes étant pris conjoints et solidaires ; 3° de recevoir son appel en garantie contre l'assureur de la société Actifs, la SMABTP, pour les condamnations prononcées contre la société Actifs ; 4° subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me Marty, avocat à la cour, pour la Ville de MAURECOURT, celles de Me Masnou, avocat à la cour, substituant Me Rouarino, avocat à la cour, pour MM. Z... et Brossais et celles de Me Mazuru, avocat à la cour, substituant la SCP Boussageon-Philippon, avocat à la cour, pour M. Y... , - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la ville de MAURECOURT a, pour la réalisation d'une école maternelle composée de deux classes et d'un logement de fonction, passé en 1977 un marché d'ingénierie avec les architectes MM. Z... et Brossais, d'une part, et d'autre part, un marché de travaux par corps d'état séparés, avec la société Actifs, pour la réalisation de la toiture du bâtiment ; que, dès 1982, une partie des tuiles de cette toiture étant apparues gélives et s'étant délitées en surface, la société Actifs a procédé au remplacement d'une centaine d'entre elles ; que ce désordre s'est cependant poursuivi et aggravé les années suivantes ; que l'expertise conduite en 1986 a conclu à la nécessité pour remédier audit désordre, de remplacer l'ensemble des tuiles de la toiture ; que se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2770 du code civil, la commune demande réparation pour les coûts entraînés par ce désordre et la condamnation conjointe et solidaire des architectes, du constructeur, la société Actifs, ainsi que du négociant en matériaux, M. Y..., et appelle à garantir le constructeur son assureur, la SMABTP ; Sur les conclusions de la commune concernant la SMABTP et M. Y... : Considérant que la commune demande la condamnation de l'assureur du constructeur, ainsi que du fournisseur de matériaux, M. Y... ; qu'il resulte de l'instruction qu'ils n'ont ni qualité de constructeur, ni en tout état de cause, celle de co-contractant avec la personne publique ; que les litiges auxquels peuvent donner lieu leurs contrats respectifs ne sont pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions ainsi présentées ; Sur les conclusions de la commune concernant les architectes : Considérant que dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à l'encontre des architectes doit être fixé à la date de la prise de possession de l'ouvrage achevé, lorsque celle-ci est antérieure à la reception définitive ; que si la réception définitive de l'école maternelle a eu lieu le 4 octobre 1979 il n'est pas contesté que la commune de MAURECOURT avait pris possession du bâtiment à compter du 1er septembre 1978 et y avait assuré la rentrée scolaire ; qu'il suit de là que le délai de l'action en garantie décennale dont la commune disposait à l'encontre des architectes, MM. Z... et Brossais, a commencé à courir le 1er septembre 1978 et a expiré le 1er septembre 1988 ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables ratione temporis en la présente instance ; que la requête présentée au tribunal administratif de Versailles et enregistrée le 4 juillet 1989 a donc été formée après l'expiration du délai de garantie décennale, en ce qui concerne MM Z... et Brossais et que les conclusions présentées à leur encontre doivent dès lors être écartées ; Considérant que si la commune demande subsidiairement la condamnation des deux architectes pour manoeuvres dolosives, elle n'établit en tout état de cause l'existence de telles manoeuvres par aucun élément alors qu'il resulte de l'instruction qu'aucune norme de sécurité n'est en cause et que le caractère gélif des tuiles était alors difficile à détecter ; Sur les conclusions de la commune dirigées contre la société Actifs : Considérant qu'il résulte de l'expertise à laquelle il a été procédé en 1986 et qui avait conclu à la nécessité de procéder au remplacement de l'ensemble des tuiles de la toiture, qu'aucune infiltration n'était cependant observée ; que le constat réalisé non contradictoirement à la demande de la ville le 10 janvier 1990, confirme que, compte tenu de la bonne qualité de la sous couverture, une étanchéité satisfaisante était alors toujours assurée ; que le procès-verbal dressé unilatéralement le 2 septembre 1991 à la demande de la ville ne met en évidence qu'un défaut mineur de ladite sous couverture ; que les désordres concernant l'étanchéité dont se plaint la commune sont imputables au mauvais état d'un "terrasson" situé en avancée de la toiture, indépendant de celle-ci, et au droit duquel est située l'armoire électrique où des courts-circuits pouvaient se produire ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le délitage superficiel des tuiles soit de nature à compromettre la solidité du bâtiment, ou à rendre celui-ci impropre à sa destination dans un délai prévisible ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une nouvelle expertise, que la commune de MAURECOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation et mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives ; Considérant en ce qui concerne M. Y... qu'il a lieu, dans les circontances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de MAURECOURT à lui payer la somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions également présentées en ce sens par la commune de MAURECOURT qui succombe à l'instance, doivent être écartées ;Article 1er : La requête de la commune de MAURECOURT est rejetée.Article 2 : La commune de MAURECOURT est condamnée à verser à M. Y... la somme de 2.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 37

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