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90PA00864

CETATEXT000007430592 J1XLX1992X10X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 90PA00864, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00864 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée TRANSCONTINENTALE PRODUCTIONS, dont le siège social était ..., représentée par Me GUIZILLE, mandataire-liquidateur, ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706433/1 du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) qu'éventuellement, elle ordonne un supplément d'instruction ; 4°) que les frais de procédure lui soient remboursés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que suivant les dispositions des articles R.197, R.108 et R.110 du code des tribunaux administratifs alors applicable, auxquels renvoie l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales, les mémoires en défense et les répliques devant les tribunaux administratifs doivent être comme la demande introductive d'instance, communiqués contre récépissé à la partie adverse ; Considérant que la société TRANSCONTINENTALE PRODUCTIONS fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 juillet 1990, qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande sur lesquelles, le tribunal administratif n'avait pas statué dans son jugement avant-dire droit du 5 décembre 1989 ; que la société soutient que le mémoire en défense de l'administration du 10 août 1988 ne lui a pas été communiqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire a été notifié à la société dans les conditions ci-dessus rappelées ; que cette pièce ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, le jugement attaqué doit, en tant qu'il rejette partiellement les conclusions de la société, être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par la société devant le tribunal administratif et non accueillies par celui-ci ; Sur la régularité de la décision du directeur rejetant la réclamation : Considérant que les irrégularités alléguées ne peuvent que demeurer sans incidence sur l'imposition contestée ; que le moyen qui en est tiré est par suite inopérant ; Sur la régularité de la procédure en ce qui concerne l'imposition au titre de 1980 : Considérant que la régularité du recours à la rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ne peut s'apprécier qu'à la date du contrôle ; qu'il est constant que la requérante n'a pas été à même de présenter au vérificateur le journal général ; qu'elle ne justifie pas, en toute hypothèse, de circonstances constitutives de force majeure l'en ayant empêché ; qu'au surplus le livre journal se bornait à une centralisation et qu'il résulte de l'instruction que le journal des ventes, fût-il non obligatoire en vertu du code de commerce, et que le journal des achats n'étaient pas tenus pour les deux derniers mois de l'année ; qu'en outre il n'est pas contesté que la requérante n'a pu présenter au vérificateur de nombreuses pièces justificatives ; qu'en cet état ce dernier n'était pas au moment de son intervention en mesure de procéder au cours de la vérification au contrôle détaillé de la comptabilité ; qu'ainsi celle-ci pouvait être écartée dans son ensemble et non seulement pour certains de ces éléments, contrairement à ce que soutient la société, qui n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges aient admis que le service était fondé à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les frais et charges déduits au titre de 1980 : Considérant en premier lieu que la société ne justifie pas avoir présenté de justificatifs de ses frais et charges sociales portés en comptabilité ; que la déduction ne peut en cet état être admise ; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante le vérificateur a suffisamment précisé dans la notification de redressements le détail des frais et charges sociales dont il admettait la déduction et qu'il n'est pas établi que les charges demeurant litigieuses aient été écartées à tort ; Au titre de 1981 : En ce qui concerne des frais de transport : Considérant que si la société soutient que des frais de transport d'un montant de 159.261 F portés en charges au titre de l'année 1981 ont été exposés pour la réalisation d'un film publicitaire et ont été incorporés à la facturation de ce film à la société Bazaine Publicité, elle n'apporte pas la preuve, par la seule production de la facture adressée à sa cliente, laquelle ne mentionne pas de frais de transport, de l'engagement desdits frais ; qu'en tout état de cause la seule mention de ces frais sur les factures dont s'agit ne serait pas suffisante, pour justifier de la réalité de la charge, alors que la requérante se borne à indiquer être en mesure de produire, sans le faire, les justifications en cause ; Au titre de 1982 : Sur les frais afférents à la réalisation de films : Considérant que la requérante a déduit 563.139 F au titre des frais afférents à la réalisation d'un film "La route du Rhum" ; qu'en l'état elle soutient que ces frais correspondent à la réalisation de deux films dont l'un a été vendu le 28 décembre 1982 et ne pouvait donc être considéré comme une immobilisation au titre de cette année comme l'a estimé le vérificateur et dont l'autre aurait été co-produit avec une société Dolly et n'aurait été immobilisable qu'à compter de 1983, année où le film a reçu le visa d'exploitation ; qu'en l'état de l'instruction les déductions litigieuses ne sont pas suffisamment justifiées notamment, comme le relève le ministre, pour pouvoir contrôler que les frais litigieux correspondent effectivement à la réalisation des films dont s'agit ; que comme le demandent le ministre et, à titre subsidiaire, la requérante il y a lieu d'ordonner par les soins du ministre un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fournir à la cour tous éléments permettant de justifier la déductibilité des charges litigieuses en ce qui concerne notamment les faits établissant que les deux films en cause ne pouvaient être immobilisés en 1982 et, en toute hypothèse, l'imputabilité des charges litigieuses à leur réalisation ; POLICE Sur les déductions de 3.900 F, 7.886,52 F et 6.480 F correspondant à l'achat d'une chaîne stéréophonique et de matériel vidéo ; Considérant qu'en toute hypothèse alors qu'il n'est pas contesté que les factures FNAC correspondent également à du matériel vidéo, les dépenses litigieuses, qui ont pour effet de faire entrer durablement de nouveaux éléments nécessaires à son objet même dans le patrimoine de l'entreprise, ne pouvaient être portées en charges, mais s'agissant d'éléments d'actif immobilisé, ne pouvaient donner lieu qu'à amortissement ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet des déductions litigieuses par les premiers juges ; Sur des honoraires non admis en déduction : Considérant que l'administration n'a pas admis dans les charges de 1982 de la société des honoraires d'un montant de 39.400 F versés à des mannequins aux Etats-Unis ; que la circonstance, selon la société, qu'elle ait été tenue de régler ces honoraires en espèces, n'est pas de nature à la dispenser de toute justification de cette charge ; qu'en l'absence de justificatifs l'administration pouvait comme elle l'a fait refuser d'admettre la somme de 39.400 F dans les charges de 1982 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi au titre de 1980 : Considérant que compte tenu des circonstances dans lesquelles la requérante n'a pu présenter au vérificateur les documents comptables qu'elle a ultérieurement produits, alors même que certaines charges demeurent injustifiées en l'état, l'administration qui se borne a faire état pour le surplus de la minoration des recettes constatées n'établit pas pour 1980 la mauvaise foi de la requérante ; qu'il y a lieu dans la limite du montant des pénalités demeurant en litige à substitution des intérêts de retard ; Sur l'amende fiscale pour 1980 au titre de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que la requérante qui se borne à se prévaloir de manière inopérante de sa bonne foi n'est pas fondée par le seul moyen qu'elle invoque à solliciter décharge de cette amende ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi infligées à la société au titre de 1980 dans la limite du montant de ces pénalités.Article 2 : Il est accordé à la société TRANSCONTINENTALE PRODUCTIONS décharge des cotisations demeurant en surtaxe procédant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête au titre de 1980 les conclusions au titre de 1981 et les conclusions au titre de 1982 à l'exclusion de celles faisant l'objet de la mesure d'instruction prévue à l'article 4 ci-dessous sont rejetées.Article 4 : Avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la requête au titre de 1982 il sera par les soins du ministre procédé au supplément d'instruction défini dans les motifs du présent jugement le ministre rendra compte à la cour de ses résultats dans le délai de trois mois de la notification du présent arrêt.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressement, par le présent arrêt. 19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales R200-4, L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R197, R108, R110

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