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91PA00895

CETATEXT000007430594 J1XLX1992X10X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 octobre 1992, 91PA00895, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00895 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MOUREIX Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée le 25 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS (FRALIB), dont le siège social est ... à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant à la réintégration dans ses bases imposables des exercices 1984 et 1985 des sommes respectives de 852.345 F et 1.984.660.F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - les observations de M. X..., fondé de pouvoir, pour la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant, d'une part, que la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS a inclus dans ses charges des exercices clos en 1984 et 1985 les frais de réalisation de films publicitaires destinés à promouvoir les produits qu'elle commercialise ; qu'elle ne conteste pas que la durée d'utilisation de ces films était supérieure à un an ; que les dépenses engagées pour les acquérir pouvaient donc seulement faire l'objet d'un amortissement ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38.2 du code général des impôts que l'administration a refusé d'en admettre la déduction comme frais généraux et a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1984 et 1985 les sommes respectives de 852.345 F et 1.984.660.F ; Considérant, d'autre part, que la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS ne saurait se prévaloir de manière pertinente des dispositions contenues dans la documentation de base 4C 473 du 1er octobre 1976 selon lesquelles "les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles", dès lors que ladite documentation, qui se borne à commenter la jurisprudence, ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : "les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt" ; qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante ne peut utilement et en tout état de cause se prévaloir des critères de répartition adoptés par le Conseil national des commissaires aux comptes dès lors que le classement en résultant est incompatible avec les règles énoncées à l'article 38-2 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les bases imposables des exercices 1984 et 1985 des sommes respectives de 852.345 F et 1.984.660 F ;Article 1er : la requête de la société anonyme FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSON est rejetée. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 209, 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quater

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