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90PA00909

CETATEXT000007430599 J1XLX1992X10X0000000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 90PA00909, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00909 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8702994/2 du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu correspondant à une base imposable de 736.660 F, au titre de l'année 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me HEURTIER, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement, Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981 ; que par la voie d'un recours incident M. Catois demande une réduction des cotisations supplémentaires dudit impôts auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant que M. X... n'a pas introduit, dans le délai de recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, en tant que ce jugement rejette en partie ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980 ; qu'il n'est pas recevable à former un recours incident devant la cour, dès lors que le ministre, dans son recours n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande enregistrée le 17 février 1987 au tribunal administratif M. X... concluait : "Sont contestées les impositions des sommes versées par l'AUMC soit ... année 1981 : 110.000 F" ; qu'en accordant à M. X... une réduction de la base d'imposition de 1981 d'un montant de 260.000 F le tribunal administratif a statué au delà de la demande du requérant ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a procédé le 11 septembre 1980 à la cession d'une propriété pour la somme de 890.000 F ; qu'il a apporté la preuve, en réponse à la demande de justification de l'administration, en date du 23 septembre 1983, de l'origine des crédits bancaires portés à ses comptes au cours de l'année 1980 ; que les sommes de 89.000 F, 120.000 F, 438.800 F et 200.000 F étaient des versements du notaire qui avait effectué pour son compte ladite vente ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. X... une réduction de sa base d'imposition de 1981 d'un montant de 250.000 F au motif que l'administration n'avait pas vérifié l'usage des sommes retirées par M. X... de cette opération de vente et n'avait pas identifié de dépôts bancaires correspondant à cette vente au cours de l'année 1980 ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a rattaché au revenu global de 1981 de M. X..., par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, une somme de 250.000 F, inscrite au crédit de son compte bancaire le 6 août 1981 et dont il n'a pas pu expliquer l'origine ; que le requérant, reprenant ses premières explications fait valoir que cette somme correspond au remboursement partiel d'un prêt de 500.000 F qu'il a consenti, en 1980, à M. Y... ; que l'attestation, dépourvue de date certaine qui émane de celui-ci, ne peut suffire à établir la réalité de ce prêt et la provenance de ladite somme ; Considérant, enfin, que M. X... soutient que doit être pris en compte un prélèvement en espèces de 500.000 F, effectué le 24 septembre 1980 et qui lui a permis de financer ses dépenses espèces de l'année 1981 ; que si par le relevé de compte produit le requérant établit la réalité dudit prélèvement, ce document ne mentionne pas le bénéficiaire de ladite somme et ne permet pas de s'assurer qu'elle a été prélevée en espèces ; que par suite M. X... ne peut prétendre justifier le solde de la "balance espèces" établie par le service à l'aide de cette somme de 500.000 F ; que l'administration, a dans ladite balance, fixé à 69.600 F les dépenses de train de vie réglées en espèces par M. X... en 1981 ; que ce montant correspond à celui des espèces dont le prélèvement sur les comptes bancaires a été opéré par cartes de crédit, donc à des espèces réellement détenues par le requérant au cours de l'année 1981 ; que l'administration soutient d'ailleurs que ce montant apparaît raisonnable au regard de la situation familiale du requérant qui est marié et a trois enfants majeurs à charge ; que si M. X... soutient que cette évaluation est excessive et propose de la fixer à 20.000 F, il n'apporte à l'appui de sa proposition, en se bornant à soutenir "que rien n'interdit à un contribuable de prélever des sommes en espèces et de les rapporter sur ses comptes bancaires", aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, par les motifs susmentionnés, accordé à M. X... une réduction de sa base d'imposition de 1981 ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu en droits et intérêts de retard correspondant à une base imposable de 736.660 F ;Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, en droits et intérêts de retard correspondant à une base imposable de 736.660 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69

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