CETATEXT000007430602 J1XLX1992X10X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 90PA00912, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00912 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MARTIN VU, enregistrée le 18 octobre 1990 sous le n° 90PA00912, la requête présentée par M. Raymond LEFEBVRE demeurant 34, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème) et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1990 qui a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; et lui accorde la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS conseiller, - les observations de Me LEROUX, avocat à la cour, pour M. LEFEBVRE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire de Gouvernement ; Sur le bénéfice de l'abattement réservé aux adhérents des associations de gestion agrées : En ce qui concerne les années 1982 et 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 ter alinéas 5 et 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement de 20 % consenti aux adhérents des associations agréées est maintenu lorsque le redresse-ment porte exclusivement sur des erreurs de droit et que la bonne foi du contribuable n'est pas contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le redressement a porté sur le régime d'imposition applicable aux redevances sur ventes de disques perçues par M. LEFEBVRE ; que, par ailleurs, la bonne foi du contribuable a été retenue ; que, dès lors, le requérant était fondé à demander le bénéfice de l'abattement pour chacune des années 1982 et 1983 ; Considérant que pour contester ce droit le ministre se fonde dans son recours incident, sur les dispositions de l'instruction 5-5-10-82 du 3 décembre 1982 selon laquelle le contribuable qui s'abstient de souscrire sa déclaration "est regardé comme s'étant rendu coupable d'une insuffisance égale au montant du bénéfice évalué d'office", cette insuffisance étant susceptible d'entraîner le refus de l'abattement ; Considérant toutefois, et sans qu'il soit besoin de savoir si les déclarations n° 2035 souscrites par M. LEFEBVRE postérieurement à l'intervention du service étaient ou non tardives, que l'instruction précitée en assimilant l'absence de souscription de déclaration à une insuffisance a ajouté illégalement à la loi, alors qu'il n'appartient qu'au juge de l'impôt d'apprécier si les faits en cause sont constitutifs d'une insuffisance de nature à emporter la perte de l'abattement ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé le bénéfice de l'abattement de 20 % à M. LEFEBVRE pour les années 1982 et 1983 ; En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent" ; Considérant que M. LEFEBVRE ne saurait prétendre, au titre de l'année 1984, au bénéfice de l'abattement de 20 % réservé aux adhérents des associations de gestion agréées, dès lors que c'est à la suite d'un redressement opéré par le service que les redevances sur ventes de disques perçues par lui en 1984 ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que ce redressement ne fait pas suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par lui ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris lui a refusé le bénéfice de l'abattement en cause ; qu'il ne saurait davantage invoquer, d'ailleurs implicitement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 3 décembre 1982 (5.J.10.82) en vertu de laquelle le dépôt tardif ne s'oppose pas à lui seul à l'octroi de l'abattement dès lors que cette instruction est devenue caduque avec l'intervention de l'article 89 de la loi fiscale pour 1985 qui a modifié la rédaction de l'article 150-4 bis, applicable à l'année 1984 ; En ce qui concerne la déduction des frais professionnels pour 1982 et 1983 : Considérant que M. LEFEBVRE invoque, sur le fondement de l'article L.80 A 1er alinéa du livre des procédures fiscales, un accord verbal du service des impôts qui lui aurait permis de déduire un montant forfaitaire de frais, et, sur le fondement de l'article L.80 B de ce livre le fait que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 9 avril 1987 ce même service avait explicitement admis une déduction forfaitaire de 10 % ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A alinéa 1er du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration." ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des redressements intervenus, d'un prétendu accord verbal donné par un inspecteur des impôts pour la déclaration de redevances dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, par ailleurs, que dans la réponse aux observations invoquées, le vérificateur s'est livré à une appréciation de fait qui ne comportait aucune interprétation particulière des textes dont le requérant pourrait se prévaloir ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant toutefois que M. LEFEBVRE dont les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 3 juin 1987 ne peut se prévaloir du texte précité entré en vigueur le 11 juillet 1987 ;Article 1er : La requête de M. LEFEBVRE est rejetée ainsi que le recours incident du ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 158 par. 4 bis, 150 par. 4 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Instruction 5J-10-82 1982-12-03 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 89 Finances pour 1985 Loi 87-502 1987-07-08 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.