CETATEXT000007430603 J1XLX1992X10X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00941, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00941 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 14 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France lui a ordonné de remettre en état la parcelle du domaine maritime qu'il occupe irrégulièrement et de démolir les immeubles qu'il y a édifiés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 F sur la base des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Mme Y..., pour le secrétaire d'Etat à la mer, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'intervention du jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur le déféré préfectoral du procès-verbal de contravention de grande voierie dressé le 2 juillet 1991 à l'encontre de M. X..., ne rend pas sans objet la requête dirigée par ce dernier contre l'ordonnance rendue le 29 août 1991 par le juge des référés du même tribunal, qui lui fait grief par elle-même ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, sous fixation d'un délai de réponse" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des mentions portées sur l'ordonnance du 29 août 1991 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France que les demandes par lesquelles le préfet de la Martinique l'a saisi les 31 juillet et 5 août 1991 aux fins de voir ordonnées la démolition de constructions édifiées par M. X... sur le domaine public maritime et la remise en état des lieux à ses frais, lui aient été communiquées ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus cette ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le préfet de la région Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par le jugement précité du 24 mars 1992, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné à M. X... de remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et indiqué qu'en cas d'inexécution de sa part, l'administration pourra procéder d'office à la démolition, à ses frais, des trois hangars qu'il a construits au lieu dit "Californie" sur le territoire de la commune du Lamentin ; qu'ainsi les demandes présentées par le préfet de la région Martinique au juge des référés tendaient aux mêmes fins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date du présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;Article 1er : l'ordonnance du 29 août 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes n° 91/00542 et 91/00544 du préfet de la région Martinique.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.