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91PA00954

CETATEXT000007430606 J1XLX1992X10X0000000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00954, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00954 2E CHAMBRE C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., par Me FAVIER avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1991 ; M. FAVIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901751/5 du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre des affaires étrangères sous le numéro 044 le 23 janvier 1989 ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.314,71 F, montant des émoluments qui lui restent dus, majorée des intérêts de droit à compter du 1er mars 1984 et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles de procédure engagés ; 4°) à titre subsidiaire, condamner l'Etat à lui verser sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 34.360 F, somme se compensant de plein droit avec toute restitution qui serait mise à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me Bernard FAVIER, avocat à la cour, pour M. Jacques FAVIER ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'état exécutoire n° 044 du 23 janvier 1989 : Considérant que l'état exécutoire n° 044 du 23 janvier 1989 émis à l'encontre de M. FAVIER par le ministre des affaires étrangères pour obtenir le reversement de rémunérations qu'il avait indûment perçues en janvier 1984, est purement confirmatif de l'état exécutoire n° 303 du 5 mai 1986, qui avait le même objet et, est devenu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 décembre 1989 ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 23 janvier 1989 ne sont, dès lors, pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité en tant qu'elles sont fondées sur l'existence d'un prétendu contrat tacite et sur le principe de l'enrichissement sans cause sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant que si, du 1er janvier au 28 février 1984, M. FAVIER a poursuivi dans le cadre de la faculté des lettres du Caire les enseignements qu'il assurait depuis novembre 1983 en sus de son service au centre d'études et de documentation économique, juridique et social du Caire, cette activité ne peut être regardée - alors même qu'elle aurait été autorisée initialement par le conseiller culturel de l'ambassade de France au Caire et que ce dernier aurait émis le voeu qu'elle perdurât jusqu'à l'installation du coopérant civil devant occuper l'emploi d'enseignant - que, comme ayant été assurée au profit de l'établissement d'enseignement égyptien et non à celui de l'Etat français ; que, par suite, M. FAVIER ne peut utilement soutenir qu' un contrat tacite l'aurait lié au ministère des affaires étrangères pour la période du 1er janvier 1984 au 28 février 1984 lui ouvrant droit à la rémunération de ses activités à la faculté des lettres du Caire ; que l'existence d'un tel contrat ne saurait être révélée par la circonstance que les services diplomatiques ont organisé le retour différé en métropole de l'intéressé ; Considérant que comme il vient d'être dit l'activité litigieuse ne peut être regardée comme ayant été assurée qu'au profit de l'établissement public égyptien, que par suite l'Etat ne peut être regardé comme s'étant enrichi de son fait et que les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de celui-ci ne peuvent être également en toute hypothèse que rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de M. FAVIER qui succombe à son appel des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FAVIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. FAVIER est rejetée. 39-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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