CETATEXT000007430610 J1XLX1992X10X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA01045, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01045 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808028 du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 45.000 F en réparation du préjudice qui résulterait par lui de fautes commises à l'occasion de soins reçus dans les hôpitaux Boucicaut et Cochin ; 2°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser ladite indemnité avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me HENNUYER, avocat du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni du rapport d'expertise, que la découverte tardive des fractures du scaphoïde tarsien gauche, des troisième et cinquième métatarsiens droits, ainsi que de la luxation du cinquième orteil du pied droit dont souffrait M. X... consécutivement à la chute dont il a été victime le 9 novembre 1985, ait eu des conséquences sur l'évolution de son état de santé et ait aggravé les séquelles de cet accident ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la correction de la luxation du cinquième orteil droit dont souffrait M. X... n'était pas possible sans la pose d'une broche, et, d'autre part, que l'opération s'est déroulée suivant les règles de l'art ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris en raison des soins qui lui ont été dispensés en novembre et décembre 1985 dans les services des hôpitaux Boucicaut et Cochin ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.