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93PA00330

CETATEXT000007430612 J1XLX1993X10X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 93PA00330, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00330 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1993, présentée pour la société anonyme SERRE ET ANDRIEU, dont le siège social est ..., représentée par la SCP SIRAT, GILLI, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.526.687,71 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la cessation de son exploitation de récupération de vieux métaux, à compter du 31 mars 1985 ; 3°) de le condamner à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de la SCP SIRAT, GILLI, avocat à la cour, pour la société anonyme SERRE ET ANDRIEU, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement passé en force de chose jugée du 13 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation d'exploitation accordée à la société Serefeme aux droits de laquelle est aujourd'hui la société anonyme SERRE ET ANDRIEU, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 1977, au motif que le préfet n'était plus compétent à cette date ; que le préfet du Val-d'Oise a pris le 13 décembre 1984 un nouvel arrêté imposant certaines prescriptions à la requérante, dont l'exploitation s'était poursuivie et lui enjoignant de la cesser définitivement, au plus tard le 31 mars 1985 ; que ce dernier arrêté n'a pas été et, en la présente instance, n'est pas contesté ; que la société anonyme SERRE ET ANDRIEU soutient que c'est à tort que par le jugement entrepris en date du 12 janvier 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la faute commise par le préfet en prenant illégalement l'arrêté du 1er décembre 1977 annulé le 13 octobre 1983 comme dépourvu de lien direct avec cette faute ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que sous réserve de l'incompétence de son auteur, la décision du préfet du Val-d'Oise ait pu être légalement prise le 1er décembre 1977, les nuisances causées aux habitations situées au voisinage immédiat des installations à une vingtaine de mètres, notamment par le bruit occasionné par le fonctionnement desdites installations, sans qu'il soit techniquement possible d'y remédier étaient telles que l'autorisation accordée le 1er décembre 1977 ne pouvait être pour ce seul motif maintenue ; que dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la requérante et comme l'a jugé le tribunal administratif, l'administration eut été fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi la société anonyme SERRE ET ANDRIEU ne peut utilement soutenir que, sous réserve de l'incompétence de son auteur, la décision du 1er décembre 1977 aurait été "parfaitement légale" pour solliciter la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'annulation de cette décision ; Considérant, en second lieu, que si la requérante, qui a poursuivi son activité sur le site jusqu'au transfert de celle-ci à Gennevilliers, soutient que l'obligation où elle s'est trouvée de pourvoir à ce transfert pour compter du 1er avril 1985 procède directement de la faute constituée par l'illégalité de la décision du 1er décembre 1977 dans la mesure où l'arrêté du 3 décembre 1984 ne serait intervenu que "parce que le tribunal administratif de Versailles avait annulé" celle-ci, il résulte toutefois des termes mêmes de cet arrêté non contesté, comme de l'ensemble des pièces versées au dossier, qu'en tant qu'il prévoit le transfert des installations "dans un site approprié" il n'a été pris, quelles qu'aient pu être la modification de la réglementation d'urbanisme et le maintien de deux autres installations à Argenteuil, qu'à raison de nuisances sonores dont la persistance, comme il a été rappelé ci-dessus, aurait, en toute hypothèse, motivé la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976, et que ses auteurs n'ont entendu pourvoir et n'ont effectivement pourvu à l'exécution du jugement du 13 octobre 1983 que pour la période courant jusqu'au plus tard le 31 mars 1985 au cours de laquelle les installations ont continué à fonctionner sur le site d'Argenteuil ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir, comme elle le fait seulement, que l'arrêté du 3 décembre 1984 n'aurait, en tant qu'il prévoit le transfert des installations, constitué qu'une "simple mesure d'exécution de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Versailles à l'égard de celui du 1er décembre 1977", laquelle aurait été, pour ce motif, seule à l'origine du préjudice né du transfert dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société anonyme SERRE ET ANDRIEU laquelle, succombant en appel, n'est pas fondée à demander qu'il soit fait application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme SERRE ET ANDRIEU est rejetée. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 15

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