CETATEXT000007430614 J1XLX1993X10X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00405, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête, présentée par l'association FORHEM dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 avril 1992 ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 891879 en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : .
- Il est établi une taxe, dite d'apprentissage, ...
- Cette taxe est due : ... 2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet ; Considérant que l'association FORHEM, dont l'objet social est notamment de développer la formation auprès des individus et des organisations, a été créée en 1978, afin, selon elle, de couvrir les besoins de formation des personnels d'exécution et intermédiaires, principalement dans le secteur des collectivités publiques ; que, d'une part, il n'est pas utilement contesté que, de 1981 à 1984, l'association a également exercé une part notable de son activité au bénéfice d'importantes entreprises privées, soit directement soit en qualité de sous-traitant et que, dans le domaine de la formation professionnelle des adultes, même en ce qui concerne les collectivités publiques, les besoins qu'elle couvrait étaient susceptibles de l'être par des entreprises appartenant au secteur commercial et mettant en oeuvre des pratiques concurrentielles ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'association ne pratiquait aucune condition de prix plus favorable en faveur de catégories défavorisées ; qu'ainsi, l'association, dont il ressort d'ailleurs du dossier qu'elle n'avait aucune vie associative réelle, n'a pas caractère d'utilité sociale et doit être, de ce seul fait, assujettie à la taxe d'apprentissage ; Sur le montant des bases retenues : Considérant que l'association ayant contesté l'imposition à la taxe d'apprentissage, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des bases d'imposition ; que l'association soutient que celles-ci sont exagérées, le service ayant retenu pour l'évaluation des salaires un montant supérieur à celui résultant de ses propres déclarations à l'administration ; que le ministre indique, sans être contredit, que l'association n'est pas fondée à critiquer le montant des bases, dès lors qu'ont seulement été retenus les salaires des deux principaux salariés de l'association et non ceux de la totalité du personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association est rejetée. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 224, 206 par. 1