← France

92PA00410

CETATEXT000007430616 J1XLX1993X10X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00410, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00410 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 avril et 24 décembre 1992, présentés pour M. X... demeurant ..., par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 325.196,63 F correspondant aux traitements afférents à la période du 9 janvier 1987 au 7 novembre 1989, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement ; 2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme précitée ainsi qu'une somme de 80.000 F au titre de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de Me BONHOMME, avocat à la cour, substituant la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, au versement de son traitement pour la période postérieure au 9 janvier 1987, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice moral, à la suite de sa révocation jugée illégale par un précédent jugement de ce même tribunal en date du 7 novembre 1989 ; que dans son mémoire en défense, le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRS) soutient que le tribunal administratif de Versailles, saisi en appel d'un premier litige concernant le même requérant et ayant le même objet, a, dans ledit jugement du 7 novembre 1989, statué sur la demande d'indemnité de l'intéressé et que l'autorité de la chose jugée dont cette décision est revêtue doit conduire au rejet de la requête pour irrecevabilité ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; Considérant qu'après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement pour vice de forme, le tribunal administratif de Versailles a, dans son jugement en date du 7 novembre 1989, rejeté la première demande d'indemnité de M. X... en se fondant sur la circonstance que "si la procédure administrative avait été régulière la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé aurait pu être légalement prise, et que dans ces conditions M. X... ne justifiait pas d'un préjudice de nature à engager la responsabilité du Centre national de la recherche scientifique" ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache audit jugement s'oppose à ce que M. X... invoque, comme il le fait, à l'appui d'une seconde demande ayant le même objet, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; que s'il se prévaut également de l'absence d'exécution par le Centre national de la recherche scientifique du jugement du 7 novembre 1989, il ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun préjudice à ce titre, dès lors qu'il n'allègue même pas que le Centre national de la recherche scientifique n'aurait pu, comme l'a jugé ledit jugement, reprendre légalement une décision mettant fin à ses fonctions, après avoir régularisé la procédure ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.