CETATEXT000007430618 J1XLX1993X10X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00420, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00420 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme ALBANEL VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1992, la requête de M. Jean-Louis X... demeurant à Villiers-Adam - ..., et le mémoire du 26 mai 1992, représenté par Euro Monts d'Or Conseils, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84-977 du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 sous l'article 41 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me BOTH, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme ALBANEL, commis-saire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts ne sont pas imposables "II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française ... qui ont leur domicile fiscal en France et sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ..." et "III- Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année en litige M. X..., qui a exercé les fonctions de chef du département "Exportation" d'une société française, a effectué à ce titre des séjours à l'étranger ; que pour invoquer les dispositions du III précité l'intéressé indique qu'un sursalaire lui avait été attribué ; qu'il était justifié par l'extension de sa mission, et était proportionnel au développement du chiffre d'affaires de son département; que toutefois M. X... ne percevait pour ses séjours à l'étranger, aucun émolument particulier lié auxdits séjours, hormis ses frais de séjour, et n'était par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions qui précèdent; En ce qui concerne le bénéfice d'une interprétation administrative : Considérant que M. X... invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code alors applicable, une instruction de la direction générale des impôts en date du 23 décembre 1987 qui précise les conditions d'exonération des bases d'impositions du salarié des avantages spéciaux alloués par les entreprises pour voyage à l'étranger et édicte que "cette rémunération particulière ... doit être strictement proportionnelle à la durée du séjour" ; que le sursalaire alloué à M. X... ne prend pas en compte la durée de ses séjours à l'étranger et qu'il n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'instruction susvisée ; que par suite le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de ladite instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été imparti au titre de l'année 1979 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A, 1649 quinquies E Instruction 5B-25-87 1987-12-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.