CETATEXT000007430622 J1XLX1993X10X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00491, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00491 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme ALBANEL VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 mai 1992 la requête présentée par M. LEBLANC, demeurant, ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906326-1 en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été impartis au titre des années 1982, 1983, 1984 sous les articles 65338, 65043 et 65264, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. LEBLANC a reçu le 13 janvier 1986 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si M. LEBLANC allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la charte du contribuable à l'exclusion de l'avis n° 3929, lequel lui notifiait l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des deux documents désignés ci-dessus ; que, par suite, M. LEBLANC n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de sa situation personnelle d'ensemble était entachée d'une irrégularité faute pour l'administration de lui avoir notifié son intention d'y procéder ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre de décharge signée de lui le 18 février 1986 et ne comportant aucune réserve de sa part, le contribuable a reconnu que le vérificateur lui restituait, le même jour, l'ensemble des relevés pour la période litigieuse de l'unique compte bancaire ayant fait l'objet, en date du 7 mars suivant, de demandes de justifications ; que la circonstance que l'administration ait le 22 août 1986 modifié à la baisse, pour corriger une erreur matérielle, les chiffres des redressements seulement d'ailleurs en ce qu'ils touchaient les traitements et salaires et non point les revenus d'origine indéterminée, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait au contraire conservé, par devers elle, partie de ces relevés à ladite date du 7 mars 1986 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires : "3°) ... Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. -La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus-. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 20 % pour les régisseurs de théâtre ; Considérant que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste ; qu'il est constant que M. LEBLANC exerce l'activité d'organisateur des déplacements et de régisseur de plateau pour des spectacles itinérants de variétés pouvant être donnés en plein air ou sous chapiteau, et non point la profession de régisseur de théâtre ; qu'il ne peut, par suite, obtenir sur le fondement de la loi, ni en se réclamant de la doctrine administrative qu'il avance, la réponse ministérielle à M. X... du 30 juin 1976 et la documentation n° 5F2432 du 15 décembre 1981, qui ne concernent pas les régisseurs de plateau, la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 20 % qu'il revendique ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. LEBLANC soutient que le crédit bancaire enregistré le 7 janvier 1982 sous forme de versements d'espèces pour un montant de 10.400 F, correspondrait, à concurrence de 10.000 F à des cachets dont il avait eu la disposition dès avant la fin de l'année 1981, il ne l'établit d'aucune manière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEBLANC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. LEBLANC est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.