CETATEXT000007430626 J1XLX1995X12X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94PA01282, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01282 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. MERLOZ VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1994 et 31 mars 1995 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8707118/5 du 10 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 juillet 1987 en tant qu'elle a refusé à Mme Paulette X... le versement de majorations familiales au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 mars 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; VU le décret n° 74-577 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la coopération ; VU le décret n° 78-571 du 28 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un contrat conclu pour un an le 9 mars 1982 avec le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et renouvelé par avenants successifs jusqu'au 30 mars 1986, Mme X... a été mise à la disposition des autorités libanaises pour effectuer une mission de coopération en qualité de directrice de l'école nationale d'infirmières de Beyrouth ; que l'article 2 de ce contrat fait expressément référence à un document intitulé "conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat de coopération avec le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES" ; que si ce document se présente comme régissant "la situation des personnels qui s'engagent à effectuer une mission de coopération à l'étranger dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la coopération", il n'en résulte pas que le décret du 25 avril 1978 susvisé, pris pour son application, soit applicable à la situation de Mme X... dès lors que ce texte qui ne s'applique, en vertu de son article 1er qu'aux personnels en fonction dans les Etats étrangers avec lesquels le ministre de la coopération entretient des relations de coopération, au nombre desquels ne figure pas le Liban, ne régit pas les personnels exerçant une mission de coopération dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret susmentionné pour faire droit aux conclusions de Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 mars 1986 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 alinéa 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, sous déduction des avantages de même nature que percevrait ce dernier ou son conjoint au titre des mêmes enfants" ; que malgré l'article 5 du contrat susmentionné, qui excluait le bénéfice de telles majorations, Mme X... avait le droit d'être rémunérée dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires précitées qui lui étaient applicables ; qu'il en résulte que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à l'intéressée les majorations familiales qui lui sont dues, pour ses trois enfants, au titre de la période litigieuse, sous déduction des avantages familiaux versés à son époux par l'université libanaise ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté. 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS Décret 67-290 1967-03-28 art. 8 Décret 78-751 1978-04-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.