CETATEXT000007430630 J1XLX1995X12X0000001353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA01353, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01353 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9212736/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1992 en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale, a condamné l'Etat à lui verser cette indemnité et l'a renvoyée à cette fin devant l'administration ; 2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son article 19-II ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ; VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision, en date du 9 juin 1992, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le versement au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a, ainsi, entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision mentionnée ci-dessus en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, et condamner l'Etat à verser à Mme X... un complément d'indemnité, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la loi du 4 juin 1970 avait rendu caduque la notion de "chef de famille" ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la loi du 4 juin 1970 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires, et de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse d'un militaire, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi du 29 décembre 1994 ou d'une indication précise des travaux préparatoires du II de son article 47 déniant toute réparation aux militaires, épouses de militaires, qui, comme Mme X..., ont été privés par l'effet de ces dispositions législatives du bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", la responsabilité sans faute de l'Etat est, en principe, susceptible d'être engagée à son égard ; que, toutefois, si des militaires de sexe féminin, mariées à des militaires, ont bénéficié de décisions juridictionnelles favorables devenues définitives, d'autres militaires, épouses de militaires, se trouvent dans la même situation que Mme X... et subissent le même préjudice lequel ne peut être regardé, dès lors, comme ayant un caractère de spécialité ; qu'au surplus, ce préjudice, eu égard au montant de la somme en litige, n'a pas un caractère de gravité suffisante pour ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 9212736/5 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, ainsi que ses conclusions incidentes et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 70-459 1970-06-04 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.