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95PA01464

CETATEXT000007430640 J1XLX1995X12X0000001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA01464, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01464 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9308139/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 juin 1993 en tant qu'elle refuse à Mme Y... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale , a condamné l'Etat à lui verser cette indemnité et l'a renvoyée à cette fin devant l'administration ; 2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le Pacte international relatif aux droits civils et politique, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que son protocole additionnel n°1, et la directive n°76207 du 9 février 1976 du Conseil des communautés européennes ; VU la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son article 19-II ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ; VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision, en date du 4 juin 1993, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme Y... le versement au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a, ainsi, entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision mentionnée ci-dessus en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, et condamner l'Etat à verser à Mme Y... un complément d'indemnité, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la loi du 4 juin 1970 avait rendu caduque la notion de "chef de famille" ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la loi du 4 juin 1970 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires, de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse d'un militaire et de la violation du principe d'égalité, doivent être écartés ; Considérant que l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 n'est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions du Pacte international relatif au droits civils et politiques, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de la directive susvisée du 9 février 1976 du Conseil des communautés européennes, garantissant l'égalité entre hommes et femmes dans les domaines auxquels ces textes se réfèrent, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, en donnant la faculté à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires à l'un ou à l'autre des conjoints militaires, il n'introduit aucune discrimination entre les militaires de sexe masculin ou féminin ; que ledit article n'est pas plus contraire à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention précitée, qui garantit le droit au respect des biens de toute personne, dès lors que ce texte exclut de son champ d'application les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et que l'indemnité attribuée par un jugement frappé d'appel, bien que ce jugement soit exécutoire, ne peut être regardée comme étant définitivement entrée dans le patrimoine de l'intéressée ; qu'enfin, l'article 6-1 de la même Convention, qui garantit le droit à un procès équitable, ne peut faire obstacle à l'intervention, à tout moment, du législateur pour modifier et préciser des règles précédemment édictées, notamment en matière d'indemnités concernant des fonctionnaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 serait incompatible avec les textes précités doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 9308139/5 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 26-055 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME CEE Directive 76-204 1976-02-09 Conseil Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 70-459 1970-06-04 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966-12-19

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