CETATEXT000007430642 J1XLX1995X12X0000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 94PA01475, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01475 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994, présentée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302300/5 du 7 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 30 mai 1990 et du 3 février 1993 radiant M. Marcel X... du contrôle des effectifs de la coopération et rejetant son recours gracieux, et a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité avec intérêts au taux légal au titre des rémunérations non perçues entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1994, d'autre part, une somme de 40.000 F tous intérêts compris à la date du jugement au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, enfin, une somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU les décrets n°s 84-431 du 6 juin 1984 et 84-721 du 17 juillet 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, en qualité d'enseignant à l'école nationale d'ingénieurs de Bamako, au Mali, à partir du 20 septembre 1980 ; que le dernier de ces contrats n'ayant pas été renouvelé, M. X... a été radié du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 30 septembre 1990 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait été ainsi illégalement licencié et a condamné l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que, sous réserve de remplir les conditions énumérées par l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, l'article 74 de la même loi reconnaît aux enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, "vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps." ; qu'en vertu des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de cet accès ; qu'enfin, son article 82 dispose : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés ... suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, le contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article", lequel précise que ce renouvellement ne peut intervenir que par reconduction expresse ; Considérant que si M. X... a sollicité, au mois d'août 1984, sa titularisation dans un corps de l'enseignement supérieur, sa demande présentée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 11 juin 1983, repris à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, ne pouvait qu'être rejetée en l'absence des décrets en Conseil d'Etat devant fixer, en vertu de l'article 80 de cette loi, les modalités d'accès au corps en question ; qu'alors même que M. X... n'a pas déposé de demande de titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement dans le délai d'option prévu par le décret susvisé du 17 juillet 1984, l'absence des décrets relatifs aux modalités d'accès aux autres corps dans lesquels il avait vocation à être titularisé et, donc, des délais d'option s'y rapportant, impliquait, en vertu du 1er alinéa de l'article 82 rappelé ci-dessus, qu'il ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ; que, par suite, en le licenciant au seul motif d'une réduction concertée avec le Mali du dispositif français de coopération dans ce pays, l'administration a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; que le MINISTRE DE LA COOPERATION n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée envers M. X... ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié d'un nouveau contrat de coopérant et a perçu la rémunération y afférente à compter du 20 septembre 1993 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA COOPERATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué qui doit être réformé en conséquence, le tribunal a fixé la période de responsabilité de l'Etat du 30 septembre 1990 au 7 février 1994 et non du 30 septembre 1990 au 19 septembre 1993 inclus ; Sur l'appel incident : Considérant que si M. X... sollicite une indemnité de 832.932,60 F en réparation d'un préjudice professionnel, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice financier réparé par l'indemnité allouée au titre des rémunérations non perçues par lui pendant la période en question et du préjudice moral ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence réparés par la somme de 40.000 F accordée à ce titre par le tribunal et non contestée par lui ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le terme de la période de responsabilité de l'Etat, citée dans l'article 2 du jugement n° 9302300/5 du 7 février 1994 du tribunal administratif de Paris, est ramené du 7 février 1994 au 19 septembre 1993 inclus.Article 2 : L'article 2 précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes de M. X..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 46-03-08 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-721 1984-07-17 Loi 72-650 1972-07-13 Loi 83-481 1983-06-11 art. 9 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 74, art. 79, art. 80, art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.