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94PA01605

CETATEXT000007430647 J1XLX1995X12X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94PA01605, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01605 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée pour l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994 ; l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006695/1 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 ; 2°) de la décharger de l'imposition contestée et subsidiairement de déterminer les activités soumises à l'imposition au taux normal, celles relevant du taux réduit d'imposition et celles qui sont exonérées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES (GAMS), créée en 1947 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et qui a pour objet la promotion des études et la contribution au développement des méthodes d'analyse spectroscopiques et physico-chimiques, conteste la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES (GAMS), dont 80 % des adhérents sont des entreprises privées, consiste essentiellement en l'organisation de stages de formation, de congrès et autres manifestations scientifiques, ainsi qu'en la gestion d'un centre de documentation et de programmes de recherche ; que l'accès à ces prestations est subordonné au versement de sommes distinctes des cotisations d'adhésion ; que les participants sont recrutés par l'intermédiaire d'un bulletin d'information largement diffusé par l'association auprès des entreprises adhérentes et de leur personnel, mais aussi de personnes non membres de l'association ; qu'il est constant que les sommes perçues au titre des manifestations scientifiques comme des activités de formation ont, au cours de l'année 1983 d'imposition litigieuse notamment, excédé le coût de celles-ci ; que pareille utilisation de méthodes publicitaires d'information et de diffusion, et une telle rémunération de prestations dans des conditions excluant le simple remboursement de frais, sont de nature à caractériser la recherche systématique d'excédents de la part de l'association requérante ; que, par ailleurs, l'association procédait à des placements mobiliers, en particulier grâce aux avances versées par les entreprises, d'une importance hors de proportion avec la réalisation de son objet non lucratif et sans qu'il soit établi que les excédents perçus étaient réinvestis en totalité dans l'oeuvre ; qu'au surplus, en procurant aux entreprises membres la possibilité d'accroître leur capacité concurrentielle, l'association doit d'ailleurs être regardée comme exerçant une activité qui prolonge l'activité économique de celles-ci ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir qu'en raison du caractère en réalité lucratif de son activité, et alors même que sa gestion aurait été désintéressée, l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification et la notification de redressements concernant l'association requérante ont été adressés au président de celle-ci ès qualité et à l'adresse du siège de l'association ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de ces documents n'aurait pas été réalisé conformément aux dispositions des articles L.47 et L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; qu'il suit de là que, pour l'exercice 1983, au cours duquel l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES doit être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme ayant exercé une activité lucrative, il y avait lieu de tenir compte, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, et contrairement à ce que soutient l'association, du résultat de l'ensemble des opérations qu'elle avait réalisées au cours de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT DES METHODES SPECTROSCOPIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES D'ANALYSES est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 206, 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57 Loi 1901-07-01

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