CETATEXT000007430649 J1XLX1995X12X0000001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 décembre 1995, 94PA01610, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01610 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 octobre 1994 et 12 janvier 1995 au greffe de la cour, présentés pour Mme X... demeurant ... par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant au versement par le Centre national d'art et de culture Georges Y... d'une indemnité de 250.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non-application à ses traitements des indices dont étaient dotés les emplois de chargé d'études et de chef de projet auxquels elle avait été nommée par décisions des 28 janvier 1985 et 15 novembre 1988, des intérêts de droit au taux de 5% sur la somme de 250.000 F, arrêtés au 31 décembre 1993, pour la période du 27 septembre 1991 au 26 juin 1993 soit 45.791,67 F, de la capitalisation de ces intérêts au 26 juin 1993 soit 295.791,67 F, des intérêts de cette somme du 26 juin 1993 au 31 décembre 1993, soit 15.874,15 F ; 2°) de condamner le centre Georges Y... à lui verser la somme de 250.000 F assortie des intérêts de droit et de la capitalisation desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le règlement fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du centre Georges Y... en date du 26 mars 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1994 en tant que ce dernier a rejeté sa demande d'indemnisation d'un montant de 250.000 F correspondant au montant des traitements dont elle estime avoir été irrégulièrement privée depuis le 28 janvier 1985 à raison du refus du Centre national d'art et de culture Georges Y... de procéder aux reclassements auxquels elle pouvait prétendre ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national d'art et de culture Georges Y... : Considérant que le Centre national d'art et de culture Georges Y... n'a opposé aucun refus exprès à la lettre en date du 13 février 1985 par laquelle Mme X... demandait, à la suite de sa nomination en qualité de chargée d'études, son classement au grade correspondant ; que la décision du 31 octobre 1990 par laquelle il a été procédé au reclassement de Mme X... en exécution des nouvelles règles statutaires applicables aux agents contractuels de l'établissement ne peut être regardée comme un tel refus, ni comme le rejet d'une nouvelle demande de l'intéressée tendant à son reclassement à la suite de sa nomination au grade de chef de projet, demande dont au demeurant l'existence n'est pas établie ; que, par suite, le Centre national d'art et de culture Georges Y... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus qu'il a opposé à la demande de versement de rappels de traitements que lui a adressée, le 27 septembre 1991, Mme X... serait confirmatif de décisions expresses de rejet à effet exclusivement pécuniaires devenues définitives ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être rejetée ; Sur les rappels de traitement : en ce qui concerne les droits de Mme X... à de tels rappels : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels dans sa rédaction arrêtée le 26 mars 1976, "Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du président, être muté à un autre service, dans un emploi de même nature et de même catégorie" ; qu'aux termes de l'article 24 "Le changement de catégorie résulte de l'affectation d'un agent à un emploi classé dans une catégorie supérieure. Les agents promus dans une nouvelle catégorie sont classés à l'échelon comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie" ; Considérant que, par une décision du directeur des affaires financières et du développement en date du 28 janvier 1985, Mme X... a été nommée chargée d'études ; que cette nomination a eu pour effet, en application du tableau de classement des emplois annexé audit règlement, de faire passer la requérante de la catégorie 8 correspond à l'emploi d'analyste programmeur qu'elle occupait antérieurement, à la catégorie 9 comprenant celui de chargée d'études informatiques ; que cette décision créatrice de droits étant devenue définitive le Centre national d'art et de culture Georges Y... n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, à compter du 28 janvier 1985 à la rémunération afférente à l'échelon de catégorie 9 auquel elle devait être placée ; Considérant en revanche que si Mme X... a été nommée chef de projet par une décision du même directeur en date du 15 novembre 1988 un tel titre ne correspond à aucun des emplois visés dans le tableau de classement des emplois ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que cette dernière nomination était en réalité une mutation au sens de l'article 22 et non une promotion catégorielle devant entraîner un reclassement indiciaire ; En ce qui concerne la prescription des créances antérieures au 1er janvier 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré, se soit prononcée sur le fond ..." ; qu'en vertu de la même loi seul le directeur général de l'établissement public auquel incombe le règlement d'une dette sur les crédits dont il a la gestion peut opposer, le cas échéant, la prescription prévue par cette loi ; qu'il est constant que si la prescription a été opposée dans un mémoire présenté pour le Centre Georges Pompidou devant le tribunal administratif de Paris, avant que la juridiction se soit prononcée sur le fond, ledit mémoire était signé du seul avocat du Centre Georges Pompidou ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale à la demande introduite par Mme X... est présentée par une personne sans qualité et doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir du Centre national d'art et de culture Georges Y... si elle avait été reclassée en 9° catégorie à compter du 28 janvier 1985 et celles qu'elle a effectivement perçues et, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la cour de déterminer le montant de cette indemnisation ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le Centre Georges Pompidou pour y être procédé à la liquidation de celle-ci ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme ainsi liquidée à compter du 27 septembre 1991, date de réception par le Centre Georges Pompidou de sa demande préalable à la saisine du tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 1993 et le 20 octobre 1994 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le Centre national d'art et de culture Georges Y... succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1994 est annulé.Article 2 :Le Centre national d'art et de culture Georges Y... est condamné à payer à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations que celle-ci aurait dû percevoir du Centre national d'art et de culture Georges Y... si elle avait été reclassée en 9° catégorie à compter du 28 janvier 1985 et celles qu'elle a effectivement perçues depuis lors.Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le Centre national d'art et de culture Georges Y... pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1991.Article 5 : Les intérêts échus respectivement le 26 juin 1993 et le 20 octobre 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions présentées par le Centre Georges Pompidou sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code civil 1154 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.