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94PA01626

CETATEXT000007430652 J1XLX1995X12X0000001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 décembre 1995, 94PA01626, inédit au recueil Lebon 1995-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01626 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1994 présentée pour M. Gilbert X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser 330.000 F en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal en tant que l'évaluation de son préjudice moral est insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence la somme de 300.105,21 F ; 3°) de lui allouer les intérêts des sommes auxquelles l'Etat est condamné, à compter du 4 juin 1992 ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis en conséquence de la décision illégale du ministre de la coopération le licenciant, à compter du 30 septembre 1989, du poste qu'il occupait au Mali, en tant que ledit jugement a fait une évaluation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; Sur le montant de la réparation : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant qui notamment a dû supporter des charges financières à raison d'emprunts souscrits pour pallier l'absence de rémunération au cours de périodes comprises entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1994 et interrompre certains projets en cours de réalisation, en fixant le montant de leur réparation à la somme de 75.000 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif en a fait une insuffisante évaluation en ne lui accordant à ce titre qu'une somme de 50.000 F ; que la somme de 330.000 F montant de la condamnation de l'Etat prononcée par le jugement attaqué doit en conséquence être portée à 355.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes au paiement desquelles l'Etat doit être condamné à compter du 4 juin 1992, jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnisation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;Article 1er : La somme de 330.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1994 est portée à 355.000 F.Article 2 : L'article 3 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La somme de 355.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE

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