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89PA01684

CETATEXT000007430654 J1XLX1995X12X0000001684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 89PA01684, inédit au recueil Lebon 1995-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01684 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIPOULON Mme BRIN VU l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 juillet 1994 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 décembre 1990 et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête présentée pour la société TOUR DEVELOPMENT dont le siège est ... 3 (Suisse), représentée par Me FAMCHON, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 ; la société TOUR DEVELOPMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701818/1 du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations afférentes à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et son avenant du 3 décembre 1969 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts : "Il est créé une direction nationale des vérifications de situations fiscales. Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; en tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., directeur commercial de la société TOUR DEVELOPMENT, détient 20 % du capital de celle-ci ; qu'il a le pouvoir de conclure ou dénoncer les contrats et dispose d'une procuration sur les comptes bancaires de la société ; que l'activité de l'entreprise s'effectue sous son contrôle exclusif ; qu'ainsi, eu égard à la nature et l'étendue de ses pouvoirs au sein de la société requérante, M. X... doit être regardé comme étant le dirigeant de celle-ci ; que, par suite, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui a procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., avait en tout état de cause compétence, en vertu des dispositions précitées, pour effectuer la vérification de comptabilité de l'établissement français de la société TOUR DEVELOPMENT ; En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant que pour contester la procédure de redressement, la société se borne à soutenir qu'elle aurait dû être mise en demeure de souscrire une déclaration au titre des éléments servant de base de calcul à la liquidation de la retenue à la source ; Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration fiscale d'effectuer une telle mise en demeure ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés." ; que selon l'article 119 bis du même code : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; qu'aux termes de l'article 10 paragraphe 1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifié par l'avenant du 3 décembre 1969 : "Les sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 %" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TOUR DEVELOPMENT dispose à Paris de locaux aménagés à usage de bureaux et qu'elle y emploie un directeur commercial et une secrétaire de direction ; que ses opérations de négoce international sont traitées et centralisées à Paris ; qu'ainsi les bénéfices qu'elle réalise par l'intermédiaire de ce bureau parisien, qui a le caractère d'un "établissement stable" au sens des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société requérante qui a son siège en Suisse a été à bon droit assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de la convention franco-suisse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société TOUR DEVELOPMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de la société TOUR DEVELOPMENT est rejetée. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES Arrêté 1983-03-17 art. 2 CGI 115 quinquies, 119 bis Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse Avenant 1969-12-03 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 5, art. 7, art. 10-1

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