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94PA00021

CETATEXT000007430656 J1XLX1995X04X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00021, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00021 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994, présenté par Mme Marie-Odile X... demeurant ... à Pin à Sainte-Clotilde, la Réunion

(97490); Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 373/91 du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant sa demande de titularisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 3 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73 et 76 ; VU le décret n° 82-803 du 22 septembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... produit devant la cour deux lettres en date du 7 janvier 1983 et du 27 septembre 1986 qu'elle aurait envoyées au directeur des services fiscaux de la Réunion pour solliciter sa titularisation ; que le ministre défendeur a soutenu devant le tribunal administratif et soutient à nouveau en appel que l'administration n'a pas reçu ces lettres ; que la requérante n'apporte pas la preuve de leur réception par le destinataire auxquel elle prétend les avoir adressées ; qu'elle doit ainsi être regardée comme n'ayant demandé à être titularisée que par sa lettre en date du 9 avril 1991 ; Considérant d'une part, qu'aux termes du 2° du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 22 septembre 1982 relatif à la titularisation dans le corps de fonctionnaires de catégories C et D d'agents non titulaires de l'Etat, ces agents, pour pouvoir faire acte de candidature, doivent : "Avoir accompli, à temps complet ou à temps partiel, au cours des quatres années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans à temps complet ;" ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature." ; que l'article 3 du titre I du statut général se réfère aux emplois civils permanents de l'Etat ; Considérant qu'à supposer même que Mme X..., employée de 1978 à 1989 en qualité d'expéditionnaire rémunérée à l'élément puis en 1990 et 1991 en tant qu'auxiliaire de bureau, pour des périodes allant chaque année de un à quelques mois, puisse être regardée comme ayant occupé à temps partiel un emploi civil permanent de l'Etat, ses services cumulés accomplis de 1987 à 1990 inclus, tels que récapitulés dans l'état des services délivré par la direction des services fiscaux de la Réunion, n'ont pas excédé neuf mois et vingt trois jours ; que Mme X... ne satisfaisait pas ainsi à la condition, posée par les dispositions rappelées ci-dessus auxquelles elle se réfère, d'avoir accompli l'équivalent de deux années de services au cours des quatres années civiles précédant la date de sa candidature ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de titularisation ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Décret 82-803 1982-09-22 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 76

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