CETATEXT000007430658 J1XLX1995X04X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00086, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00086 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9003719/5 du 9 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1990 rejetant la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence afférente au groupe 24 des agents en service à l'étranger ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; VU le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; VU le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; VU le décret n° 88-48 du 12 janvier 1988 ; VU les arrêtés interministériels du 24 septembre 1969 et du 13 décembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., agent des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, a été détaché sur un emploi contractuel de radiotélégraphiste auprès de l'attaché d'armement de Washington par un arrêté interministériel du 1er décembre 1989 ; que son contrat, passé avec le ministère de la défense le 13 juin 1989, a été établi sur le fondement des dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 24 septembre 1969, pris pour l'application du décret du 18 juin 1969, M. X... a perçu l'indemnité de résidence afférente au groupe 28 dans lequel sont placés les radiotélégraphistes ; que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de se voir reconnaître le droit à l'indemnité de résidence afférente au groupe 24 dans lequel les agents des transmissions et de l'électronique ont été placés, à la suite de l'intervention du décret du 12 janvier 1988 modifiant les statuts de leur corps, par l'arrêté interministériel du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application, aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger, du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 juin 1969 : "Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat ... précise ... le groupe d'indemnité de résidence ..." ; que l'article 7 du même décret précise : "Les dispositions du décret du 28 mars 1967 ... sont applicables aux agents régis par le présent décret." ; que l'article 5 du décret du 28 mars 1967 précise : "L'attribution de l'indemnité de résidence est liée à l'affectation dans un poste ou un emploi situé à l'étranger ... des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence ..." ; que l'arrêté interministériel du 24 septembre 1969 n'inclut pas dans ses dispositions les agents des transmissions et de l'électronique dont le statut, fixé par le décret du 29 novembre 1976, ne prévoyait pas, jusqu'à l'intervention du décret du 12 janvier 1988, la possibilité pour ces agents d'être affectés dans un pays étranger où aucune troupe française n'était stationnée ; qu'enfin, l'article 9 de l'arrêté interministériel du 13 décembre 1988 dispose : "Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 ... fixant ... par groupes le taux de l'indemnité de résidence. Groupe 24 : ... agents des transmissions et de l'électronique." ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'à partir du 15 janvier 1989, date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 13 décembre 1988, les contrats des agents des transmissions et de l'électronique appelés à servir dans un emploi situé à l'étranger devaient légalement prévoir que ces agents étaient classés dans le groupe 24 de l'indemnité de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne tenant pas compte, dans le contrat de M. X... en date du 13 juin 1989, des dispositions de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 13 décembre 1988 qui lui étaient applicables, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1990 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence afférente au groupe 24 ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1969-09-24 Arrêté 1988-12-13 art. 9 Décret 67-290 1967-03-28 art. 5 Décret 69-697 1969-06-18 art. 6, art. 7 Décret 76-1110 1976-11-29 Décret 88-48 1988-01-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.