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94PA00162

CETATEXT000007430662 J1XLX1995X04X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00162, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00162 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour M. Marc Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9206941 du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800.000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la contamination de son fils Philippe par le virus de l'immunodéficience humaine et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 800.000 F et, d'autre part, la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Y..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. Philippe Z..., décédé en 1992, a été révélée en 1987 et qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période précitée, lors d'hospitalisations ayant donné lieu à des interventions chirurgicales notamment entre les 7 et 19 mars 1985 puis le 23 avril 1985 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que le lien de causalité n'était pas établi et a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la contamination de son fils par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur la réparation : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. Z... a accepté l'offre d'indemnisation de 100.000 F qui lui a été faite au titre de son préjudice moral ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de ce même préjudice et des troubles dans les conditions d'existence de M. Z... n'est pas susceptible d'être supérieure à celle versée par le Fonds ; qu'ainsi le préjudice du requérant ayant été intégralement réparé, aucune indemnité complémentaire ne lui est due ; Considérant, dès lors, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article ler : La requête de M. Z... est rejetée. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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