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94PA00251

CETATEXT000007430663 J1XLX1995X04X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 94PA00251, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00251 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 9 mars 1994 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9008952/1 du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir à la charge de M. X... les impositions mises en son nom en qualité d'associé de la société de fait X... Moussa et François pour les années 1982 et 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations du cabinet DAYRAS, avocat, pour M. X..., - et les conclusions Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements de tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 25 novembre 1993 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 9 mars 1994, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 238 bis L du code général des impôts que les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant que M. X... Moussa et M. X... François ont acquis le 24 mai 1976 un fonds de commerce pour l'exploitation d'un hôtel sis ... et que les bénéfices tirés de ce fonds de commerce établis au nom de la société de fait X... Moussa et François ont été fixés forfaitairement pour la période biennale 1982-1983 à 43.000 F pour la première année et 18.000 F pour la seconde ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le bénéfice imposable a été porté à 245.300 F pour 1982 et 176.330 F pour 1983 ; que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... Moussa des impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à sa quote-part de bénéfices de la société de fait, au motif que l'administration n'établissait pas l'existence, en 1982 et 1983, de la société de fait X... Moussa et François et notamment que M. X... Moussa participait à sa gestion et à ses résultats ; Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'administration en appel que l'inscription au répertoire national des entreprises a été souscrite le 26 juin 1976 au nom de la société de fait X... Moussa et François ; que du courrier adressé au centre des impôts concernant le forfait de bénéfices de la période biennale 1982 et 1983 était rédigé à l'en-tête de la société de fait susmentionnée ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par M. X... que les déclarations professionnelles du forfait n° 951 souscrites depuis le commencement de l'exploitation du fonds de commerce ont été établies au nom de la société de fait ; qu'ainsi, l'administration était en droit de s'en tenir aux apparences ainsi créées pour regarder les bénéfices en cause comme produits par cette société de fait ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. X... Moussa, qui exploitait un café-restaurant à Issy-les-Moulineaux, ne pouvait personnellement participer à la gestion de l'hôtel du ..., est, en toute hypothèse, inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... Moussa ; Considérant que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." Considérant que la notification de redressements du 28 août 1986 adressée à M. X... précisait que la caducité des forfaits était intervenue en raison des renseignements inexacts contenus dans la déclaration et que les réhaussements correspondaient à des omissions de recettes de 247.350 F en 1982 et 166.600 F en 1983 ; qu'elle explicite de manière suffisante les motifs de droit et de fait justifiant dans leur principe et dans leur montant les redressements litigieux ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que cette notification de redressements était insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.5 et L.8 du livre des procédures fiscales, lorsque le forfait de bénéfices industriels et commerciaux a été déclaré caduc par l'administration, en raison de son calcul au vu de renseignements inexacts, elle notifie à l'exploitant une proposition pour l'établissement d'un nouveau forfait, l'intéressé disposant d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; qu'en cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits notifiés servent de base à l'imposition ; qu'en vertu des dispositions des articles L.191 et R.191-1 lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition, et il lui appartient, dès lors, de fournir "tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait pour 1982 et 1983, à la suite de la déclaration de caducité du forfait accepté par la société de fait, a été notifié le 3 septembre 1986 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, en application des dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, le forfait proposé a été réputé accepté ; que, par suite, M. X... a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément comptable permettant de remettre en cause les évaluations de l'administration ; que s'il critique la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise, il se borne à la qualifier de sommaire ou de radicalement viciée, sans tenter de le démontrer ; que, par ailleurs, s'il fait état d'une situation de famille particulière, celle-ci, à la supposer réelle, est sans influence sur les impositions mises à sa charge ; qu'il ressort du dossier qu'en 1983 l'exploitation s'est bien poursuivie jusqu'à la date à laquelle l'administration a retenu sa cessation de fait ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 mars 1993 est annulé.Article 2 : M. X... Moussa est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 à concurrence des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, dégrévées par le tribunal administratif. 19-04-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - THEORIE DE L'APPARENCE CGI 238 bis L CGI Livre des procédures fiscales R200-18, 8, L57, L5, L8, L191, R191-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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