CETATEXT000007430668 J1XLX1995X04X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 1995, 93PA00254 93PA00276, inédit au recueil Lebon 1995-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00254 93PA00276 3E CHAMBRE C Mme MARTIN M. MENDRAS VU I) la requête présentée sous le n° 93PA00254 pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACRP, dont le siège est ..., par Me D..., avocat ; elle a été enregistrée le 11 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; l'entreprise ACRP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9211593/7 et 9211594/7 du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 29 mai 1992 par la commune de Boissy-Saint-Léger ; 2°) de rétablir le permis de construire ; 3°) de condamner les requérants de première instance au versement de 30.000 F à titre de dommages-intérêts, et à celui de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête enregistrée sous le n° 93PA00276 présentée par la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER représentée par son maire, M. Y... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9211593/7 et 9211594/7 en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 29 mai 1992 à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Acrp ; 2°) de rétablir le permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACRP et de la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER sont dirigées contre un même jugement en date du 14 janvier 1993 annulant un permis de construire accordé à la première par la seconde ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : "1° ...le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre du mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construits par mètre carré au sol" ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction ..." ; Considérant que le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone UE du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER est de 0,33 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la superficie totale des parcelles sur lesquelles doit être effectuée la construction est de 326 m2, permettant ainsi une surface hors oeuvre nette totale de 107,60 m2 ; qu'il n'est pas utilement contesté que la surface hors oeuvre nette figurant sur le permis de construire, en tenant compte aussi bien des bâtiments ou parties de bâtiments anciens conservés que des constructions nouvelles, se monte au maximum à 106,93 m2 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire litigieux respecte les dispositions de la zone UE du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de statuer sur les autres moyens de la demande par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que, dès lors que la surface de la nouvelle construction respecte le coefficient d'occupation des sols de la zone UE, les moyens tirés de la surface des anciens bâtiments, existant ou non sur le terrain au moment où a été délivré le permis de construire, ainsi que de la démolition antérieure, de l'état de vétusté ou de l'utilisation de ces bâtiments doivent être considérés comme inopérants ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le bâtiment à démolir se trouvait sur le terrain de M. C... et qu'il ne pouvait être tenu compte de son terrain pour le calcul des droits à bâtir n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il résulte d'une lettre de M. C... au dossier qu'il était copropriétaire de la section cadastrale avec la société ACRP et qu'il lui donnait son accord pour déposer un permis de construire pour le lot n° 1 de la copropriété ; que le moyen tiré de ce que la construction crée un vis-à-vis à 7,6 mètres de la maison de M. Z... ne saurait être retenu dès lors qu'en l'espèce il n'est allégué la violation d'aucune règle de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACRP et la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER sont fondées à se soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 29 mai 1992 ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme B... et M. et Mme A... à verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la demande de condamnation au versement de dommage-intérêt : Considérant qu'en matière d'excès de pouvoir, de telles conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement n° 9211593/7 et 9211594/7 du tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande M. et Mme Z..., de M. et Mme A..., de M. et Mme B..., de M. et Mme X... est rejetée.Article 3 : M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et M. et Mme X... sont condamnés solidairement à verser à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACRP une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ACRP sont rejetées. 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) Code de l'urbanisme R123-22, R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.