CETATEXT000007430672 J1XLX1995X04X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00764, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00764 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée pour M. et Mme Antoine Y..., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur François, demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dirigée contre le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a évalué à 2.000.000 F le préjudice subi par François Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés et rejeté leurs autres conclusions ; les époux Y... demandent à la cour : 1°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts au taux légal de la somme de 1.900.000 F depuis la date de réception de la demande préalable à l'administration jusqu'au jour du paiement de cette somme par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, en raison de l'identité de fait de personnalité juridique entre l'Etat et le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; 2°) de leur allouer une somme de 6.000 F en remboursement de leur frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement du 16 février 1994 attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des transfusions de produits sanguins non chauffés que François Y... a reçues entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; que, après avoir évalué le préjudice subi à 2.000.000 F, il a indiqué que le préjudice avait été intégralement réparé par les versements, d'un même montant, émanant tant du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine que du fonds de solidarité des hémophiles et a, en conséquence, rejeté la demande présentée par les époux Y... au nom de leur fils mineur tendant à obtenir une indemnité de 2.500.000 F ; que la requête tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité de M. et Mme Y... en tant qu'elle était supérieure à 2.000.000 F et à la condamnation de l'Etat à leur verser d'une part une somme complémentaire de 500.000 F, d'autre part des intérêts au taux légal sur cette dernière somme ainsi que sur la somme de 1.900.000 F ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le jeune François Y... avait reçu des transfusions de produits sanguins contaminés pendant la période de responsabilité de l'Etat déterminée par le tribunal administratif ; que la réparation des troubles de toute nature qu'il a subis à raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit, eu égard au caractère exceptionnel du préjudice, être fixée à la somme de 2.000.000 F ; que cette somme répare l'intégralité du préjudice subi, nonobstant l'aggravation de l'état de santé qui a déjà été prise en compte dans l'évaluation faite par le tribunal administratif ; que par suite, les époux Y... ne sont pas fondés à demander le versement d'une indemnité complémentaire de 500.000 F ; Considérant que le tribunal a, à bon droit, constaté qu'il y avait lieu de déduire de la somme de 2.000.000 F les sommes de 1.900.000 F et 100.000 F qui avaient déjà été versées au titre de la réparation du même préjudice, tant par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine que par le fonds de solidarité des hémophiles et que, par suite, le préjudice étant intégralement réparé, aucune indemnité n'était due ; Sur les intérêts : Considérant que ni le jugement du tribunal administratif ni le présent arrêt ne condamnent l'Etat à payer une indemnité à M. et Mme Y... ; que dès lors, leurs conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du 16 février 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.