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93PA00898

CETATEXT000007430677 J1XLX1995X04X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 avril 1995, 93PA00898, inédit au recueil Lebon 1995-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00898 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête sommaire présentée par la société à responsabilité limitée L'OLYMPE, ayant son siège ...

(75009)Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 août 1993 ; la société L'OLYMPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou réduction du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui a été assigné au titre de l'exercice du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction desdits compléments et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée L'OLYMPE - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre dans son recours incident, le tribunal administratif de Paris a pu, sans procéder à une contradiction de motifs de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, ne pas faire droit à la demande dont l'avait saisi la société L'OLYMPE de diligenter une expertise, tout en lui accordant, du chef du redressement procédant de la reconstitution des recettes repas, une réduction de 54.470 F de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice litigieux du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1984 ; Sur la requête de la société L'OLYMPE : En ce qui concerne les recettes provenant de la vente de whisky : Considérant que si la société L'OLYMPE soutient, ainsi qu'elle se borne à le faire en appel, que la répartition entre les ventes de whisky qui étaient réalisées au verre et celles qui l'étaient en bouteilles s'établirait à respectivement 40 et 60 % de leur total, alors que l'administration n'a arrêté à cet égard qu'un partage par moitié, elle n'en rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe comme elle ne le conteste plus, dès lors que, tandis qu'elle appuie sa prétention sur le dépouillement auquel elle dit avoir procédé de la totalité des fiches clients du mois de novembre 1983, elle ne conteste pas n'avoir présenté au vérificateur lors du contrôle que des fiches clients qui n'étaient ni numérotées, ni identifiées à l'enseigne du restaurant ni liées à une souche, et donc, par principe, insusceptibles de servir de façon probante à sa démonstration ; que par suite, et compte tenu de ce qu'elle ne critique par ailleurs en rien le rejet que lui a opposé le tribunal administratif quant à l'importance des doses de whisky qui étaient servies dans l'établissement, sa demande tendant à obtenir du chef des ventes de cette boisson une réduction de la base de l'impôt complémentaire à l'impôt sur les sociétés litigieuse, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de la mettre en position, par la restitution qu'elle réclame, d'élargir ladite démonstration à la totalité des fiches clients afférentes à la période vérifiée, déposées par elle près du greffe du tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les recettes provenant de la vente des assiettes destinées à être cassées : Considérant que la société L'OLYMPE demande que la base imposable soit réduite du chef du redressement pratiqué sur les recettes provenant de la facturation des assiettes destinées à être cassées par les clients, selon l'usage dans les cabarets grecs ; que, toutefois, cette prétention repose dans le dernier état de ses conclusions, sur un calcul faisant la différence entre d'une part un nombre prétendu de 28.870 assiettes achetées, qui n'est appuyé que de factures d'achats, dont la plupart sont par lots non chiffrés, ne permettant pas d'en faire l'exact décompte total, et, d'autre part, sur un nombre prétendu de 24.512 assiettes facturées, se fondant sur un dépouillement des fiches clients dont il a été dit ci-dessus qu'il ne pouvait conduire à des résultats probants ; que d'ailleurs, si la requérante aboutit ainsi, compte tenu d'un certain pourcentage d'offerts et de pertes, à dégager un nombre de 1.958 assiettes dont elle prétend qu'elles sont demeurées en stock, il est constant qu'aucun stock de ce type n'a été ni présenté au vérificateur ni comptabilisé, ce qu'elle ne saurait tenter d'expliquer en faisant état du faible prix de revient de ces marchandises, lesquelles, contrairement à ce qu'elle soutient, entraient, dès lors qu'elles étaient destinées à la vente, dans le cycle de l'exploitation ; que dans ces conditions elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que ce serait de façon exagérée que l'administration a retenu un nombre d'assiettes facturées de 29.681, à la totalité desquelles elle a à bon droit appliqué, pour calculer le redressement correspondant, le prix de vente unitaire non contesté de 5 francs ; En ce qui concerne les pertes sur chèques impayés : Considérant que pour les motifs mêmes retenus par le tribunal administratif, la société L'OLYMPE, qui n'entre pas dans les prévisions de la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle au député M. X... le 25 mars 1980, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service s'est opposé au passage en pertes, à la clôture de l'exercice litigieux, pour un montant total de 10.605 F, de sept chèques demeurés à cette date impayés et qui tous portaient sur des sommes supérieures à 1.000 F ; Sur le recours incident du ministre au fond : Considérant que pour les motifs susindiqués, touchant au mode de présentation des fiches clients détenues lors du contrôle par la société requérante, le tribunal administratif n'a pu valablement estimer que cette dernière rapportait la preuve, dont la charge lui incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'exagération, à concurrence de 54.470 F, du redressement sur recettes pratiqué par l'administration à la suite du dépouillement des 373 fiches clients comportant un repas parmi celles présentées pour la période vérifiée hormis le mois de novembre 1984, d'où est résulté un rapport de 3,735 entre recettes repas et recettes vins, en se bornant à alléguer que des erreurs de totalisation du service, dont la réparation devrait conduire à réduire ledit rapport à 3,12, résulterait de sa propre exploitation, postérieurement à la vérification, des 1.815 fiches clients qu'elle présentait, en les déposant au greffe du tribunal et en demandant une expertise, comme étant celles-là mêmes qui auraient été remises au vérificateur lors du contrôle ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société L'OLYMPE la réduction en base susmentionnée et à demander la remise à la charge de cette dernière des droits et pénalités dont elle a été à proportion dégrevée ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les droits et pénalités dont a été dégrévée la société L'OLYMPE par suite des articles visés à l'article 1er ci-dessus seront remis à sa charge.Article 3 : La requête de la société L'OLYMPE et le surplus du recours incident du ministre sont rejetés. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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